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C-26, r. 159
- Règlement sur la formation continue obligatoire des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
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Updated to 1 April 2015
This document has official status.
chapter
C-26, r. 159
Règlement sur la formation continue obligatoire des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
NURSING ASSISTANTS — PROFESSIONAL CODE — CONTINOUS TRAINING
Professional Code
(chapter C-26, s. 94, par.
o
)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
C-26, r. 159
Règlement sur la formation continue obligatoire des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
NURSING ASSISTANTS — PROFESSIONAL CODE — CONTINOUS TRAINING
Professional Code
(chapter C-26, s. 94, par.
o
)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
MOTIFS
1
.
Compte tenu de la rapidité et de l’ampleur des changements cliniques auxquels ils sont confrontés, les membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec doivent maintenir à jour et perfectionner leurs connaissances et habiletés pour maintenir leur compétence professionnelle.
Les activités de formation continue permettent en outre aux membres de l’Ordre de mieux s’adapter aux autres réalités du système de santé, tel le travail interdisciplinaire et multidisciplinaire.
Décision 2007-02-28, a. 1
.
DIVISION
II
NOMBRE D’HEURES EXIGÉ ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
2
.
Tout membre est tenu de consacrer 10 heures par période de référence à des activités de formation continue directement liées à sa pratique professionnelle.
Dans le présent règlement, la «période de référence» signifie une période de 2 ans, la première débutant le 1
er
avril 2007.
Décision 2007-02-28, a. 2
.
DIVISION
III
DISPENSES
3
.
Est dispensée des obligations prévues à l’article 2 pour la période de référence en cours, la personne qui, selon le cas:
(
1
)
n’est pas inscrite au tableau de l’Ordre pendant 53 semaines consécutives au cours de cette même période de référence;
(
2
)
s’inscrit au tableau de l’Ordre 51 semaines ou moins avant la fin de la période de référence;
(
3
)
est inscrite au tableau de l’Ordre mais n’exerce pas la profession pendant toute la durée de la période.
Décision 2007-02-28, a. 3
.
4
.
Le comité exécutif peut accorder une dispense au membre qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de suivre la formation prévue au présent règlement.
La dispense accordée est valable pour la durée de l’impossibilité, sans toutefois excéder une période maximale d’une année à compter de la date à laquelle elle est accordée. Elle peut être renouvelée par le comité.
Décision 2007-02-28, a. 4
.
5
.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un membre ait été radié ou que son droit d’exercer des activités professionnelles ait été limité ou suspendu.
Dès que cesse la situation en vertu de laquelle le membre est dispensé, il doit en aviser immédiatement par écrit le secrétaire de l’Ordre et remplir les obligations prévues à l’article 2.
Décision 2007-02-28, a. 5
.
DIVISION
IV
ACTIVITÉS ADMISSIBLES
6
.
Le membre peut choisir les activités qui répondent le mieux à ses besoins et qui ont un lien avec sa pratique professionnelle.
Le membre doit choisir ses activités de formation continue parmi les suivantes, reconnues par l’Ordre:
(
1
)
cours de formation continue offerts par l’Ordre;
(
2
)
formations en cours d’emploi offertes par l’employeur;
(
3
)
cours offerts par les centres de formation professionnelle, des institutions spécialisées ou par des établissements d’enseignement de niveau collégial ou universitaire;
(
4
)
formation en réanimation cardiorespiratoire (RCR) ou en réanimation cardiorespiratoire avancée (ACLS) selon les lignes directrices de la Fondation des maladies du coeur du Canada;
(
5
)
colloques, conférences ou congrès;
(
6
)
présentations dans le cadre de conférences ou séminaires;
(
7
)
rédaction d’articles ou d’ouvrages publiés liée aux soins infirmiers;
(
8
)
participation à des projets de recherche en soins infirmiers.
Décision 2007-02-28, a. 6
.
7
.
Le comité exécutif dresse une liste des activités de formation continue qu’il reconnaît aux fins de l’application du présent règlement. Il peut, pour la computation des heures exigées en application de l’article 2, attribuer à ces activités une norme de calcul de leur durée admissible qui diffère de la durée réelle de l’activité.
Aux fins de la détermination des activités qui figurent sur la liste et, le cas échéant, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, le comité considère, outre le lien avec l’exercice de la profession;
(
1
)
la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
(
2
)
le contenu de la formation;
(
3
)
le cadre dans lequel la formation est donnée;
(
4
)
la qualité du matériel fourni, le cas échéant;
(
5
)
les mécanismes de contrôle des présences ou d’évaluation de la participation à l’occasion de la tenue de l’activité.
Décision 2007-02-28, a. 7
.
8
.
Le membre peut choisir une activité de formation continue qui ne figure pas sur la liste prévue à l’article 7 et peut demander au comité exécutif de faire reconnaître la conformité d’une activité de formation et de sa durée admissible. Toutefois, lorsque le comité exécutif est d’avis que cette activité de formation ne répond pas aux critères prévus à l’article 7, il peut refuser de reconnaître la validité de cette activité aux fins de l’application du présent règlement. Il doit cependant, avant de le faire, permettre au membre de présenter ses observations écrites.
Décision 2007-02-28, a. 8
.
DIVISION
V
MODES DE CONTRÔLE
Décision 2007-02-28, sec V
;
Décision 2015-01-30, a. 1
.
9
.
Le membre doit, à moins d’être dispensé en vertu de la section III, produire à l’Ordre une déclaration de formation continue, au plus tard, 30 jours après la fin de la période de référence, en utilisant et en remplissant le formulaire prévu à cet effet. Cette déclaration doit indiquer les activités de formation continue suivies, leur date, leur durée et par qui elles ont été offertes.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le membre a satisfait aux exigences du présent règlement, notamment les pièces justificatives permettant d’identifier les activités de formation continue suivies, leur date, leur durée et par qui elles ont été offertes.
Le membre doit conserver les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement au moins 2 ans à compter de la fin de la période de référence à laquelle elles se rapportent.
Décision 2007-02-28, a. 9
;
Décision 2015-01-30, a. 1
.
DIVISION
VI
DÉFAUTS ET SANCTIONS
Décision 2007-02-28, sec. VI
;
Décision 2015-01-30, a. 1
.
10
.
Le secrétaire de l’Ordre transmet un avis au membre qui fait défaut de se conformer au présent règlement. Cet avis lui indique la nature de son défaut et le délai dont il dispose pour y remédier. L’avis mentionne de plus la sanction à laquelle le membre s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Décision 2007-02-28, a. 10
;
Décision 2015-01-30, a. 1
.
11
.
Les délais dont le membre dispose pour remédier au défaut indiqué dans l’avis prévu à l’article 10 sont les suivants:
(
a
)
60 jours suivant la réception de l’avis pour se conformer aux exigences de formation continue prévues à l’article 2;
(
b
)
30 jours suivant la réception de l’avis pour produire sa déclaration de formation continue ou pour fournir toutes pièces justificatives conformément aux exigences prévues à l’article 9.
Décision 2007-02-28, a. 11
;
Décision 2015-01-30, a. 1
.
12
.
Lorsque le membre n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 10 à l’expiration des délais prévus à l’article 11, le comité exécutif le radie du tableau de l’Ordre.
Décision 2007-02-28, a. 12
;
Décision 2012-12-13, a. 1
;
Décision 2015-01-30, a. 1
.
13
.
La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que le membre ait fourni au secrétaire de l’Ordre la preuve qu’il a remédié au défaut dont il a été informé dans l’avis qui lui a été transmis et jusqu’à ce que cette sanction ait été levée par le comité exécutif.
Décision 2007-02-28, a. 13
;
Décision 2012-12-13, a. 2
;
Décision 2015-01-30, a. 1
.
14
.
(Omis).
Décision 2007-02-28, a. 14
.
REFERENCES
Décision 2007-02-28, 2007 G.O. 2, 1669
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Décision 2012-12-13, 2013 G.O. 2, 61
Décision 2015-01-30, 2015 G.O. 2, 394
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