13. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que le membre ait fourni au secrétaire de l’Ordre la preuve qu’il a remédié au défaut dont il a été informé dans l’avis qui lui a été transmis et jusqu’à ce que cette sanction ait été levée par le comité exécutif.
Décision 2007-02-28, a. 13; Décision 2012-12-13, a. 2; Décision 2015-01-30, a. 1.