I-9 - Loi sur les ingénieurs

Full text
Updated to 24 September 2020
This document has official status.
chapitre I-9
Loi sur les ingénieurs
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor est chargée de l'application de la présente loi. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
SECTION I
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des ingénieurs du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «membre» : toute personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’Ordre et qui est inscrite au tableau;
d)  «ingénieur» : un membre de l’Ordre;
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi;
f)  «structure» : un assemblage d’éléments agencés pour soutenir une charge.
S. R. 1964, c. 262, a. 1; 1973, c. 60, a. 1; 1974, c. 65, a. 43; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 15, a. 46.
SECTION II
EXERCICE DE L’INGÉNIERIE
S. R. 1964, c. 262, sec. II; 2020, c. 15, a. 47.
1.1. L’exercice de l’ingénierie consiste, quelle que soit la phase du cycle de vie d’un ouvrage, à exercer une activité à caractère scientifique d’analyse, de conception, de réalisation, de modification, d’exploitation ou de conseil appliquée aux structures et aux matériaux ainsi qu’aux procédés et aux systèmes qui extraient, utilisent, échangent, transforment, transportent ou emmagasinent de l’énergie, de l’information ou de la matière dans le but d’offrir un milieu fiable, sécuritaire et durable.
Il consiste également à exercer une activité de coordination du travail des personnes qui participent à la réalisation d’un ouvrage d’ingénierie.
Le respect de l’environnement et de la vie, la protection des biens, la pérennité du patrimoine et l’efficacité économique font partie de l’exercice de l’ingénierie dans la mesure où ils sont liés aux activités professionnelles de l’ingénieur.
2020, c. 15, a. 48.
2. Dans le cadre de l’exercice de l’ingénierie, sont réservées à l’ingénieur, lorsqu’elles se rapportent à un ouvrage visé à l’article 3, les activités professionnelles suivantes:
1°  déterminer les concepts, les paramètres, les équations ou les modèles qui, à partir de modèles issus de principes d’ingénierie, permettent d’anticiper le comportement des structures, des matériaux, des procédés ou des systèmes;
2°  effectuer des essais ou des calculs nécessitant le recours à des modèles issus de principes d’ingénierie;
3°  surveiller des travaux, notamment aux fins de produire une attestation de conformité exigée en vertu d’une loi;
4°  inspecter un ouvrage;
5°  préparer, modifier, signer et sceller un plan, un devis, un rapport, un calcul, une étude, un dessin, un manuel d’opération ou d’entretien, un plan de déclassement ou un cahier des charges;
6°  donner un avis ainsi que signer et sceller un avis écrit relatifs à une activité professionnelle.
S. R. 1964, c. 262, a. 2; 1973, c. 60, a. 2; 2020, c. 15, a. 48.
3. Les activités réservées à l’ingénieur en vertu du premier alinéa de l’article 2 se rapportent aux ouvrages suivants:
1°  un élément structural et un système mécanique, thermique ou électrique d’un bâtiment, à l’exception des suivants:
a)  un bâtiment, autre qu’un établissement industriel, à l’égard duquel sont appliquées des solutions acceptables complètes prévues à la partie 9 du Code national du bâtiment, tel qu’il est incorporé dans le chapitre I du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2);
b)  un établissement agricole, autre qu’un silo ou un ouvrage de stockage de déjections animales, ayant, après réalisation des travaux:
i.  au plus un étage, des poteaux d’ossature extérieure d’au plus 3,6 mètres de hauteur, une aire de bâtiment d’au plus 600 m2 et une hauteur d’au plus 6 mètres calculée à partir du niveau moyen du sol jusqu’à son faîte;
ii.  au plus deux étages et une aire de bâtiment d’au plus 150 m2;
2°  une structure, temporaire ou permanente, qui nécessite le recours à des études des propriétés des matériaux qui la composent ou qui la supportent, notamment celle servant:
a)  au transport de personnes ou de matière, tels un pont, une route, une grue, un pipeline, un pylône ou les composantes structurales d’un égout;
b)  à l’aménagement ou à l’utilisation des eaux, tels un barrage, un bassin de rétention ou les composantes structurales d’un aqueduc;
3°  un système de génération, d’accumulation, de transmission, d’utilisation ou de distribution d’énergie sous forme électrique, mécanique ou thermique, tel un équipement industriel ou un système de pompage servant au traitement des eaux, à l’exclusion d’un système dont le dysfonctionnement ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes et d’un système destiné à l’usage d’une seule unité d’habitation.
Ces activités professionnelles se rapportent également aux dépendances d’un ouvrage routier.
Pour l’application du premier alinéa, est assimilé à un ouvrage un procédé à l’échelle industrielle de transformation ou d’extraction, à l’exclusion d’un procédé d’extraction d’une ressource forestière.
Sont exclus du premier alinéa un système d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d’une résidence isolée visée par un règlement pris en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ainsi qu’un système privé d’aqueduc et un système privé de traitement, d’élimination ou de valorisation de matière résiduelle destinés à l’usage d’une seule unité d’habitation d’au plus six chambres à coucher.
S. R. 1964, c. 262, a. 3; 2020, c. 15, a. 48.
3.1. Aux fins de l’article 3, les termes suivants signifient:
«aire de bâtiment» : la plus grande surface horizontale du bâtiment au-dessus du niveau moyen du sol, calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou à partir de la face externe des murs extérieurs jusqu’à l’axe des murs coupe-feu;
«établissement agricole» : bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé ou destiné à être utilisé pour la pratique d’une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
«établissement industriel» : bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour l’assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la réparation ou le stockage de produits, de matières ou de matériaux;
«habitation» : bâtiment, ou partie de bâtiment, où des personnes peuvent dormir, sans y être hébergées ou internées en vue de recevoir des soins médicaux ou sans y être détenues.
2020, c. 15, a. 48.
3.2. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  exclure un ouvrage de l’application de l’article 3, dans les cas et aux conditions qu’il détermine;
2°  déterminer tout autre ouvrage auquel se rapportent les activités professionnelles visées au premier alinéa de l’article 2, dans les cas et aux conditions qu’il détermine.
Le gouvernement doit, avant de prendre un tel règlement, consulter l’Office des professions du Québec et l’Ordre.
2020, c. 15, a. 48.
3.3. L’ingénieur doit signer et sceller tout plan et tout devis se rapportant à un ouvrage visé à l’article 3 qu’il a préparés.
2020, c. 15, a. 48.
4. Pour les ouvrages visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 3, l’ingénieur ne peut préparer ou modifier un plan, un devis, un rapport, un calcul, une étude, un dessin ou un cahier des charges sans la collaboration d’un architecte, sauf si l’activité se rapporte à un bâtiment existant et qu’elle n’en altère pas la forme.
S. R. 1964, c. 262, a. 4; 2020, c. 15, a. 48.
5. Rien dans la présente loi ne doit:
1°  porter atteinte aux droits reconnus par la loi à l’architecte, à la condition que ce dernier ait la collaboration d’un ingénieur pour un ouvrage visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 3, ni l’empêcher de collaborer avec un ingénieur qui requiert ses services pour un ouvrage visé à cet article;
2°  porter atteinte aux droits reconnus par la loi à un autre professionnel;
3°  porter atteinte aux droits reconnus par la loi aux membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec ou de la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
4°  empêcher un propriétaire, un entrepreneur, un chef de chantier ou un contremaître de coordonner des travaux;
5°  empêcher une personne d’exercer une activité réservée à l’ingénieur, pourvu qu’elle l’exerce conformément aux dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26);
6°  empêcher le bactériologiste ou le physicien d’exercer ses activités;
7°  empêcher une personne de faire une activité relative à la recherche de minerai;
8°  restreindre l’exercice normal de son art ou de son métier par le simple artisan ou par l’ouvrier expert;
9°  empêcher une municipalité de surveiller des travaux qu’elle réalise elle-même dans la mesure où il s’agit de travaux de réfection mineurs qui n’altèrent pas la conception originale de l’ouvrage;
10°  empêcher une personne d’exercer des activités liées à l’enseignement et à la recherche pour le compte d’un établissement d’enseignement;
11°  empêcher une personne de contribuer, à titre de salarié et sous la supervision d’un ingénieur, à la préparation ou à la modification d’un plan, d’un devis, d’un rapport, d’un calcul, d’une étude, d’un dessin, d’un manuel d’opération ou d’entretien, d’un plan de déclassement ou d’un cahier des charges;
12°  empêcher une personne d’exercer une fonction qui lui a été déléguée ou pour laquelle une autorisation lui a été délivrée en application d’une loi ou d’un règlement sous la responsabilité de Transports Canada;
13°  empêcher une personne d’exercer ses activités en informatique;
14°  empêcher une personne chargée de l’application d’une loi d’exercer une fonction qui y est déterminée.
S. R. 1964, c. 262, a. 5; 1973, c. 60, a. 3; 1975, c. 80, a. 33; 1980, c. 12, a. 9; 1984, c. 47, a. 64; 1993, c. 38, a. 7; 1994, c. 40, a. 336; 2020, c. 15, a. 48.
SECTION III
ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
6. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession d’ingénieur au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des ingénieurs du Québec» ou «Ordre des ingénieurs du Québec».
S. R. 1964, c. 262, a. 6; 1973, c. 60, a. 5; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 337.
7. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 60, a. 5.
8. L’Ordre a son siège au Québec, à l’endroit déterminé par règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe f de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26).
S. R. 1964, c. 262, a. 7; 1973, c. 60, a. 6; 1983, c. 14, a. 1; 1994, c. 40, a. 338; 2008, c. 11, a. 212.
9. L’Ordre est administré par un conseil d’administration appelé «Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec».
Le Conseil d’administration est formé de la manière prévue au Code des professions (chapitre C-26).
S. R. 1964, c. 262, a. 8; 1973, c. 60, a. 7; 1994, c. 40, a. 339; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 122.
10. Le Conseil d’administration doit prendre un règlement en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) afin de déterminer, parmi les activités professionnelles réservées à l’ingénieur, celles que peuvent exercer les technologues professionnels dont la compétence relève d’une technologie du génie.
S. R. 1964, c. 262, a. 9; 1973, c. 60, a. 8; 1974, c. 65, a. 44; 1994, c. 40, a. 340; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 123; 2020, c. 15, a. 49.
11. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 262, a. 10; 1973, c. 60, a. 9, a. 27; 1974, c. 65, a. 45; 1983, c. 54, a. 43; 1994, c. 40, a. 341; 2001, c. 34, a. 18.
12. Le Conseil d’administration peut, dans l’exercice de ses fonctions,
a)  décider de toute poursuite ou défense en justice à être prise par et au nom de l’Ordre ou avec l’autorisation de celui-ci;
b)  en général, représenter l’Ordre à toutes fins que de droit;
c)  faire, par lui-même ou par des comités ou membres spécialement nommés à cette fin, toute enquête ou étude jugée utile sur toute question relative à la profession;
d)  établir des bourses d’étude, prix et médailles.
S. R. 1964, c. 262, a. 11; 1973, c. 60, a. 10, a. 27; 1999, c. 40, a. 151; 2008, c. 11, a. 212.
13. L’Ordre peut acquérir, administrer, vendre, hypothéquer, louer, échanger ou céder des biens meubles ou immeubles sis au Québec.
Il doit disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui, pendant une période de cinq années consécutives, n’auront pas été utilisés pour la poursuite de ses fins.
S. R. 1964, c. 262, a. 12; 1973, c. 60, a. 11; 1983, c. 14, a. 2; 1992, c. 57, a. 590.
SECTION IV
CERTAINES RÈGLES RELATIVES À L’ADMISSION
1994, c. 40, a. 342.
14. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 262, a. 13; 1973, c. 60, a. 13, a. 27; 1974, c. 65, a. 46; 1994, c. 40, a. 343.
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 262, a. 15; 1970, c. 57, a. 15; 1973, c. 60, a. 15; 1975, c. 80, a. 35; 1994, c. 40, a. 343; 1994, c. 40, a. 343.
16. Le Conseil d’administration peut, dans tous les cas et quel que soit le mode d’admission prévu, refuser l’admission de tout candidat qui ne peut établir sa bonne conduite à la satisfaction du Conseil d’administration.
La décision du Conseil d’administration refusant l’admission pour le motif prévu au premier alinéa est signifiée au candidat conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01); elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26).
S. R. 1964, c. 262, a. 16; 1973, c. 60, a. 27; 1994, c. 40, a. 344; 2000, c. 13, a. 63; 2008, c. 11, a. 212; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 262, a. 17; 1970, c. 57, a. 16; 1973, c. 60, a. 16, a. 27; 1980, c. 11, a. 55; 1994, c. 40, a. 345; 1994, c. 40, a. 345.
18. Le Conseil d’administration peut, aux conditions qu’il détermine, délivrer un permis temporaire, valide pour une période d’au plus un an et renouvelable, pour un travail déterminé dans le cadre d’un projet spécifique, à une personne qui est:
1°  soit titulaire d’un diplôme d’ingénieur, d’un diplôme de baccalauréat en sciences appliquées ou d’un diplôme équivalent délivré par un établissement d’enseignement reconnu par le Conseil d’administration;
2°  soit membre d’une association d’ingénieurs reconnue par le Conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 262, a. 18; 1973, c. 60, a. 17, a. 27; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 15, a. 50.
19. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 262, a. 19; 1973, c. 60, a. 18, a. 27; 1994, c. 40, a. 346; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 15, a. 51.
20. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 262, a. 20 (partie); 1970, c. 57, a. 17; 1973, c. 60, a. 19; 1994, c. 40, a. 347; 2000, c. 13, a. 64; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 15, a. 51.
21. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 262, a. 21; 1973, c. 60, a. 20; 2000, c. 13, a. 65.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 345.
22. Nul ne peut, s’il n’est ingénieur:
1°  exercer une activité professionnelle visée à l’article 2;
2°  prendre le titre d’ingénieur seul ou avec qualificatifs;
3°  utiliser quelque titre, désignation ou abréviation susceptible de laisser croire que l’exercice de la profession d’ingénieur lui est permis ou s’annoncer comme tel;
4°  agir comme ingénieur ou de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à agir comme tel.
S. R. 1964, c. 262, a. 27; 1973, c. 60, a. 22; 1994, c. 40, a. 348; 2020, c. 15, a. 52.
23. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 262, a. 28; 1973, c. 60, a. 23; 1990, c. 4, a. 493; 1992, c. 61, a. 346.
24. Nul ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé, pour la réalisation d’un ouvrage visé à l’article 3, un plan ou un devis non signé et scellé par un ingénieur.
Malgré le premier alinéa, un plan ou un devis préparé à l’extérieur du Québec peut être utilisé pour la réalisation d’un ouvrage pourvu qu’il se rapporte à un élément intégré dans un autre ouvrage et qu’il ait fait l’objet d’une spécification et d’une intégration dans un document préparé par un ingénieur.
Rien au premier alinéa n’empêche l’utilisation d’un plan ou d’un devis signé et scellé conformément aux dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
S. R. 1964, c. 262, a. 29; 1973, c. 60, a. 24; 1990, c. 4, a. 494; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 15, a. 54.
24.1. Commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26) quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 22, 24 ou 26.
Une poursuite pénale pour une telle infraction se prescrit par trois ans depuis la date de la connaissance par le poursuivant de sa perpétration.
Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé sept ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Ordre attestant la date de la connaissance par l’Ordre de la perpétration de l’infraction constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve suffisante de ce fait.
2020, c. 15, a. 54.
25. Tout vérificateur désigné par le Conseil d’administration peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un endroit où se trouve un ouvrage visé à l’article 3, y compris un ouvrage en cours de réalisation, de même que dans un endroit où la réalisation d’un tel ouvrage est prévue, afin de vérifier l’application de la présente loi;
2°  prendre des photographies de l’endroit et des biens qui s’y trouvent;
3°  exiger tout renseignement ou tout document lui permettant de vérifier l’application de la présente loi;
4°  obliger une personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.
Un vérificateur doit, sur demande, donner son identité et exhiber un certificat signé par le secrétaire de l’Ordre attestant sa qualité.
1975, c. 80, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 2020, c. 15, a. 54.
25.1. Tout vérificateur peut, par une demande qu’il transmet par poste recommandée ou par signification à personne, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, qu’elle lui communique par poste recommandée ou par signification à personne, tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi.
2020, c. 15, a. 54.
25.2. Un vérificateur désigné par le Conseil d’administration ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2020, c. 15, a. 54.
25.3. Commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26) quiconque entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un vérificateur, notamment en le trompant par réticence ou par fausse déclaration, en refusant de lui fournir un renseignement ou un document ou en cachant ou en détruisant un document qu’il a le pouvoir d’exiger ou encore en refusant de lui prêter une aide raisonnable.
2020, c. 15, a. 54.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES
S. R. 1964, c. 262, sec. VI; 2020, c. 15, a. 54.
26. Nul ne peut exercer une activité au Québec ou s’y annoncer sous un nom collectif ou constitutif qui comprend l’un ou l’autre des mots «ingénieur», «génie», «ingénierie», «engineer» ou «engineering».
Cette disposition ne s’applique ni aux personnes morales dont le nom, le 16 juillet 1964, renfermait l’un ou l’autre de ces mots, ni aux sociétés au sein desquelles les membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec sont autorisés à exercer leurs activités professionnelles conformément aux dispositions du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26).
Cette disposition n’empêche pas un technicien d’aéronef qui est titulaire d’une licence du ministère des Transports du Canada de se désigner en anglais sous le titre de «aircraft maintenance engineer».
S. R. 1964, c. 262, a. 30; 1973, c. 60, a. 25; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 151; 2009, c. 35, a. 56; 2020, c. 15, a. 55.
27. Une personne exerçant les fonctions d’ingénieur sans en avoir le droit en vertu de la présente loi, ne peut réclamer devant un tribunal une somme d’argent pour services rendus en cette qualité.
S. R. 1964, c. 262, a. 31.
28. Dans toute poursuite ou procédure en vertu de la présente loi, le certificat du secrétaire ou du directeur général, attestant, sous le sceau de l’Ordre, qu’une personne, à une date mentionnée, était ou n’était pas membre de l’Ordre, ou suspendue, fait foi de son contenu, de l’authenticité de sa signature, ainsi que de la véracité de toute autre mention, jusqu’à preuve du contraire.
S. R. 1964, c. 262, a. 32; 1973, c. 60, a. 26; 1974, c. 65, a. 48.
28.1. Un ingénieur peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société par actions constituée à cette fin avant le 21 juin 2001 et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement de l’ordre pris en application du paragraphe p de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
À compter de l’entrée en vigueur de ce règlement, un ingénieur peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une telle société dans la mesure où il se conforme aux dispositions qui y sont prévues. Ce règlement peut néanmoins prévoir qu’une obligation, condition, modalité ou restriction pour l’exercice au sein d’une société par actions s’applique à celui-ci dans un délai qui ne peut excéder un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement.
2001, c. 34, a. 19.
29. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 262 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-9 des Lois refondues.