E-21 - Loi sur les exhibitions publiques

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Updated to 1 April 1999
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chapitre E-21
Loi sur les exhibitions publiques
Abrogée, 1985, c. 23, a. 10
1985, c. 23, a. 10.
1. Toute exhibition publique de monstres, d’idiots ou d’autres personnes imbéciles ou difformes, tendant à compromettre la sûreté ou la morale publique, peut être prohibée par les conseils locaux au Québec; toute personne contrevenant à toute telle prohibition est passible d’une amende de 40 $, recouvrable avec dépens, à la poursuite de la corporation municipale qu’il appartient, par action ou procédure civile, pour son propre bénéfice, devant tout tribunal ayant juridiction jusqu’au montant ci-dessus, sur le témoignage d’un témoin digne de foi.
S. R. 1964, c. 192, a. 1.
2. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 192 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-21 des Lois refondues.