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Court Decisions
M-35.1, r. 97
- Règlement sur le paiement et la perception des contributions des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 97
Règlement sur le paiement et la perception des contributions des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais
MISE EN MARCHÉ — PAIEMENT — LAURENTIDES OUTAOUAIS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 97
Règlement sur le paiement et la perception des contributions des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais
MISE EN MARCHÉ — PAIEMENT — LAURENTIDES OUTAOUAIS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient:
(
a
)
«Syndicat»: le Syndicat des producteurs forestiers de Labelle;
(
b
)
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs forestiers de Labelle (chapitre M-35.1, r. 98);
(
c
)
«producteur» et «produit visé»: le même sens que celui donné à ces expressions dans le Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 31, a. 1
;
Décision 7404, a. 2
.
2
.
Tout producteur doit payer pour chaque tonne métrique verte du produit visé mis en marché, une contribution de 2,15 $ pour le sapin, l’épinette et le pin gris; de 2,05 $ pour les autres résineux et les feuillus durs et de 1,95 $ pour le peuplier et le tremble.
Le Syndicat calcule une contribution mathématiquement équivalente pour le bois mis en marché selon des unités de mesure différentes.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 31, a. 2
;
Décision 3948, a. 2
;
Décision 5420, a. 1
;
Décision 6299, a. 1
;
Décision 7548, a. 1
;
Décision 10022, a. 1
;
Décision 10155, a. 1
.
3
.
La perception de ces contributions ainsi que les modalités de remise au Syndicat peuvent être déterminées par convention entre le Syndicat et les acheteurs du produit visé ou, selon le cas, avec les agents du Syndicat si une agence de vente est établie par règlement. Si le Syndicat effectue la mise en vente en commun du produit visé, il peut retenir les contributions à même le produit des ventes.
À défaut de la convention ou du règlement mentionné au premier alinéa, le producteur doit faire parvenir au Syndicat ces contributions au plus tard le 15
e
jour de chaque mois pour le produit visé mis en marché le mois précédent.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 31, a. 3
.
4
.
Les contributions perçues en vertu du présent règlement doivent servir à payer des dépenses encourues pour l’application et l’administration du Plan et des règlements.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 31, a. 4
.
REFERENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 31
Décision 3948, 1984 G.O. 2, 2820
Décision 5420, 1991 G.O. 2, 4901
Décision 6299, 1995 G.O. 2, 3883
Décision 7404, 2001 G.O. 2, 7583
Décision 7548, 2002 G.O. 2, 3335
Décision 10022, 2013 G.O. 2, 1949
Décision 10155, 2014 G.O. 2, 15
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