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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 97
- Règlement sur le paiement et la perception des contributions des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 97
Règlement sur le paiement et la perception des contributions des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais
MISE EN MARCHÉ — PAIEMENT — LAURENTIDES OUTAOUAIS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 31
;
Décision 3948, a. 1
;
Décision 7404, a. 1
;
Décision 11219, a. 3
.
1
.
Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient:
a
)
«Alliance»: l'Alliance des propriétaires forestiers des Laurentides et de l’Outaouais;
b
)
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs forestiers des Laurentides et de l’Outaouais (
chapitre M-35.1, r. 98
);
c
)
«producteur» et «produit visé»: le même sens que celui donné à ces expressions dans le Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 31, a. 1
;
Décision 7404, a. 2
.
2
.
Tout producteur doit payer pour chaque tonne métrique verte du produit visé mis en marché, une contribution de 2,15 $ pour le sapin, l’épinette et le pin gris; de 2,05 $ pour les autres résineux et les feuillus durs et de 1,95 $ pour le peuplier et le tremble.
L'Alliance calcule une contribution mathématiquement équivalente pour le bois mis en marché selon des unités de mesure différentes.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 31, a. 2
;
Décision 3948, a. 2
;
Décision 5420, a. 1
;
Décision 6299, a. 1
;
Décision 7548, a. 1
;
Décision 10022, a. 1
;
Décision 10155, a. 1
.
3
.
La perception de ces contributions ainsi que les modalités de remise à l'Alliance peuvent être déterminées par convention entre l'Alliance et les acheteurs du produit visé ou, selon le cas, avec les agents de l'Alliance si une agence de vente est établie par règlement. Si l'Alliance effectue la mise en vente en commun du produit visé, elle peut retenir les contributions à même le produit des ventes.
À défaut de la convention ou du règlement mentionné au premier alinéa, le producteur doit faire parvenir à l'Alliance ces contributions au plus tard le 15
e
jour de chaque mois pour le produit visé mis en marché le mois précédent.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 31, a. 3
.
4
.
Les contributions perçues en vertu du présent règlement doivent servir à payer des dépenses encourues pour l’application et l’administration du Plan et des règlements.
Malgré le premier alinéa, les surplus que le Syndicat avait accumulés le 10 décembre 2013, représentant un montant de 233 167 $, ne peuvent être utilisés que pour payer les dépenses faites pour l’application du plan et des règlements au bénéfice unique des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs forestiers de Labelle, selon la description géographique en date du 10 décembre 2013.
Les producteurs réunis en assemblée générale précisent les dépenses et la façon de distribuer ou d’utiliser les sommes qui constituent le surplus identifié au deuxième alinéa. L'Alliance tient une comptabilité distincte pour ce surplus et présente un rapport de son utilisation aux producteurs lors de l’assemblée générale annuelle jusqu’à ce que ce surplus soit entièrement utilisé.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 31, a. 4
;
10939
Décision 10939
,
a.
1
1
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 31
Décision 3948, 1984 G.O. 2, 2820
Décision 5420, 1991 G.O. 2, 4901
Décision 6299, 1995 G.O. 2, 3883
Décision 7404, 2001 G.O. 2, 7583
Décision 7548, 2002 G.O. 2, 3335
Décision 10022, 2013 G.O. 2, 1949
Décision 10155, 2014 G.O. 2, 15
Décision 10939, 2016 G.O. 2, 5643
Décision 10939, 2016 G.O. 2, 5643
Décision 11219, 2017 G.O. 2, 1785
Décision 11219, 2017 G.O. 2, 1785
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