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M-35.1, r. 9.2
- Règlement sur les contributions des producteurs acéricoles du Québec
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chapter
M-35.1, r. 9.2
Règlement sur les contributions des producteurs acéricoles du Québec
MISE EN MARCHÉ — PRODUCTEURS ACÉRICOLES — CONTRIBUTION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
07
July
30
2014
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 9.2
Règlement sur les contributions des producteurs acéricoles du Québec
MISE EN MARCHÉ — PRODUCTEURS ACÉRICOLES — CONTRIBUTION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
07
July
30
2014
See French Edition
CHAPTER
I
CONTRIBUTIONS
1
.
Le producteur assujetti au Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) doit payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec les contributions suivantes:
(
1
)
0,025 $ par livre de sirop d’érable mis en marché pour payer les dépenses relatives à l’application du Plan conjoint;
(
2
)
0,0075 $ par livre de sirop d’érable mis en marché pour payer les frais relatifs au contrôle de la qualité du sirop d’érable conformément au Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et le classement (chapitre M-35.1, r. 18);
(
3
)
0,0475 $ par livre de sirop d’érable mis en marché pour payer les frais relatifs au développement des marchés;
(
4
)
0,04 $ par livre de sirop d’érable mis en marché pour payer les frais d’application du Règlement sur le Fonds des producteurs acéricoles pour la gestion des surplus de production (chapitre M-35.1, r. 17).
Décision 10446, a. 1
.
CHAPTER
II
MODALITÉS DE PERCEPTION ET DE RETENUE
2
.
Les contributions sont déduites des versements faits aux producteurs conformément au Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles (chapitre M-35.1, r. 7).
Décision 10446, a. 2
.
3
.
Les producteurs doivent payer les contributions visées à l’article 1 au plus tard à la fin de l’année de commercialisation pendant laquelle le produit visé a été mis en marché.
Décision 10446, a. 3
.
4
.
Toute contribution impayée à échéance porte intérêt au taux de 1.5% par mois de retard (18% par année).
Décision 10446, a. 4
.
5
.
Ce règlement remplace le Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution pour l’application du plan conjoint (chapitre M-35.1, r. 10), le Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de développement des marchés (chapitre M-35.1, r. 12), le Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de contrôle de la qualité (chapitre M-35.1, r. 11) et le Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution spéciale pour l’établissement d’un fonds pour la gestion des surplus de production (chapitre M-35.1, r. 13).
Décision 10446, a. 5
.
6
.
(Omis).
Décision 10446, a. 6
.
REFERENCES
Décision 10446, 2014 G.O. 2, 2774
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