Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
m-35.1, r. 9.2
- Règlement sur les contributions des producteurs acéricoles du Québec
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 June 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 9.2
Règlement sur les contributions des producteurs acéricoles du Québec
MISE EN MARCHÉ — PRODUCTEURS ACÉRICOLES — CONTRIBUTION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
07
July
30
2014
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 9.2
Règlement sur les contributions des producteurs acéricoles du Québec
MISE EN MARCHÉ — PRODUCTEURS ACÉRICOLES — CONTRIBUTION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
07
July
30
2014
See French Edition
CHAPTER
I
CONTRIBUTIONS
1
.
Le producteur assujetti au Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) doit payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec les contributions suivantes:
(
1
)
0,025 $ par livre de sirop d’érable mis en marché pour payer les dépenses relatives à l’application du Plan conjoint;
(
2
)
0,0075 $ par livre de sirop d’érable mis en marché pour payer les frais relatifs au contrôle de la qualité du sirop d’érable conformément au Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et le classement (chapitre M-35.1, r. 18);
(
3
)
0,0475 $ par livre de sirop d’érable mis en marché pour payer les frais relatifs au développement des marchés;
(
4
)
0,04 $ par livre de sirop d’érable mis en marché pour payer les frais d’application du Règlement sur le Fonds des producteurs acéricoles pour la gestion des surplus de production (chapitre M-35.1, r. 17).
Décision 10446, a. 1
.
CHAPTER
II
MODALITÉS DE PERCEPTION ET DE RETENUE
2
.
Les contributions sont déduites des versements faits aux producteurs conformément au Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles (chapitre M-35.1, r. 7).
Décision 10446, a. 2
.
3
.
Les producteurs doivent payer les contributions visées à l’article 1 au plus tard à la fin de l’année de commercialisation pendant laquelle le produit visé a été mis en marché.
Décision 10446, a. 3
.
4
.
Toute contribution impayée à échéance porte intérêt au taux de 1.5% par mois de retard (18% par année).
Décision 10446, a. 4
.
5
.
Ce règlement remplace le Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution pour l’application du plan conjoint (chapitre M-35.1, r. 10), le Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de développement des marchés (chapitre M-35.1, r. 12), le Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de contrôle de la qualité (chapitre M-35.1, r. 11) et le Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution spéciale pour l’établissement d’un fonds pour la gestion des surplus de production (chapitre M-35.1, r. 13).
Décision 10446, a. 5
.
6
.
(Omis).
Décision 10446, a. 6
.
REFERENCES
Décision 10446, 2014 G.O. 2, 2774
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3