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Court Decisions
M-35.1, r. 293
- Règlement sur les renseignements relatifs à la mise en marché de la volaille
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 293
Règlement sur les renseignements relatifs à la mise en marché de la volaille
MARKETING — POULTRY — INFORMATION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 164)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 293
Règlement sur les renseignements relatifs à la mise en marché de la volaille
MARKETING — POULTRY — INFORMATION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 164)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement, le mot «volaille» a la même signification que dans le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (chapitre M-35.1, r. 290).
Décision 6528, a. 1
.
2
.
Toute personne, sauf un consommateur, qui est engagée dans la mise en marché de la volaille, doit tenir à son bureau principal au Québec un registre où sont consignés tous les renseignements suivants:
(
1
)
le genre de production;
(
2
)
le nom de l’abattoir ou de l’acheteur destinataire de la volaille;
(
3
)
la date de l’achat ou de la réception;
(
4
)
le nom et l’adresse du producteur et l’adresse exacte du lieu de livraison;
(
5
)
le numéro de quota du producteur, s’il y a lieu;
(
6
)
le numéro du bon de livraison;
(
7
)
le nombre et le poids vif de volailles livrées;
(
8
)
le nombre et le poids de volailles confisquées;
(
9
)
la quantité nette en nombre et le poids net des volailles abattues;
(
10
)
la ventilation des contributions retenues et remises aux Éleveurs de volailles du Québec.
Décision 6528, a. 2
.
3
.
Toute personne autorisée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec à faire une enquête ou une inspection peut consulter tous les documents qui lui permettent de vérifier l’exactitude de toutes les inscriptions au registre prévu à l’article 2 et la nature de toute transaction relative à une étape quelconque de la production et de la mise en marché de la volaille.
Décision 6528, a. 3
.
4
.
Une personne visée par le présent règlement doit conserver à son bureau pendant une période minimale de 3 ans le registre prévu à l’article 2, de même que les documents mentionnés à l’article 3.
Décision 6528, a. 4
.
5
.
(Omis).
Décision 6528, a. 5
.
6
.
(Omis).
Décision 6528, a. 6
.
REFERENCES
Décision 6528, 1996 G.O. 2, 6076
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