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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 293
- Règlement sur les renseignements relatifs à la mise en marché de la volaille
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 293
Règlement sur les renseignements relatifs à la mise en marché de la volaille
MISE EN MARCHÉ — VOLAILLES — RENSEIGNEMENTS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 164)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Dans le présent règlement, le mot «volaille» a la même signification que dans le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (chapitre M-35.1, r. 290).
Décision 6528, a. 1
.
2
.
Toute personne, sauf un consommateur, qui est engagée dans la mise en marché de la volaille, doit tenir à son bureau principal au Québec un registre où sont consignés tous les renseignements suivants:
1
°
le genre de production;
2
°
le nom de l’abattoir ou de l’acheteur destinataire de la volaille;
3
°
la date de l’achat ou de la réception;
4
°
le nom et l’adresse du producteur et l’adresse exacte du lieu de livraison;
5
°
le numéro de quota du producteur, s’il y a lieu;
6
°
le numéro du bon de livraison;
7
°
le nombre et le poids vif de volailles livrées;
8
°
le nombre et le poids de volailles confisquées;
9
°
la quantité nette en nombre et le poids net des volailles abattues;
10
°
la ventilation des contributions retenues et remises aux Éleveurs de volailles du Québec.
Décision 6528, a. 2
.
3
.
Toute personne autorisée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec à faire une enquête ou une inspection peut consulter tous les documents qui lui permettent de vérifier l’exactitude de toutes les inscriptions au registre prévu à l’article 2 et la nature de toute transaction relative à une étape quelconque de la production et de la mise en marché de la volaille.
Décision 6528, a. 3
.
4
.
Une personne visée par le présent règlement doit conserver à son bureau pendant une période minimale de 3 ans le registre prévu à l’article 2, de même que les documents mentionnés à l’article 3.
Décision 6528, a. 4
.
5
.
(Omis).
Décision 6528, a. 5
.
6
.
(Omis).
Décision 6528, a. 6
.
RÉFÉRENCES
Décision 6528, 1996 G.O. 2, 6076
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