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Court Decisions
M-35.1, r. 28
- Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 28
Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean
MARKETING — BLUEBERRY PRODUCERS — GROUPING TOGETHER
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 84)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 28
Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean
MARKETING — BLUEBERRY PRODUCERS — GROUPING TOGETHER
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 84)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec regroupe en catégories les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 27) pour les consulter sur des sujets les concernant directement.
Décision 7626, a. 1
.
2
.
Au plus tard le 12 juin 2005, le Syndicat regroupe les producteurs dans l’une ou l’autre des catégories suivantes selon les renseignements recueillis en application du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 25).
Catégorie 1: Les producteurs en bleuetière sans intérêt
Sont de cette catégorie les personnes, sociétés ou coopératives qui produisent en bleuetière le produit visé au Plan et qui n’exercent aucune autre activité autrement reliée à la mise en marché du bleuet ou ne détiennent aucun intérêt économique et/ou commercial (au sens de la Catégorie 2) dans une entreprise qui est autrement impliquée qu’à titre de producteur dans la mise en marché du bleuet, notamment dans la congélation ou dans l’achat pour soi-même ou pour d’autres du bleuet, de même que dans une entreprise liée à une telle entreprise.
Catégorie 2: Les producteurs en bleuetière avec intérêt
Sont de cette catégorie les personnes, sociétés ou coopératives qui produisent en bleuetière le produit visé au Plan ainsi que celles d’entre elles dont les dirigeants, administrateurs ou actionnaires:
i
.
exercent également une activité qui est autrement impliquée dans la mise en marché du bleuet qu’à titre de producteur;
ii
.
sont également dirigeants, administrateurs ou actionnaires d’une entreprise ou d’une entreprise actionnaire d’une autre qui exerce une activité qui est autrement impliquée dans la mise en marché du bleuet qu’à titre de producteur; ou
iii
.
détiennent également quelque intérêt économique et/ou commercial que ce soit (actions, obligations ou créances) ou entretiennent tout lien d’affaires (à l’exclusion de créances résultant de la vente ponctuelle de bleuets) auprès d’une entreprise ou d’une entreprise actionnaire d’une autre qui exerce une activité autrement impliquée dans la mise en marché du bleuet qu’à titre de producteur, et ce, quelqu’en soit l’importance ou la nature des intérêts détenus.
Catégorie 3: Les cueilleurs hors bleuetière représentés par l’Association accréditée des cueilleurs de bleuets hors bleuetière (en forêt)
Laquelle regroupe l’ensemble des cueilleurs de bleuets hors bleuetière du produit visé au Plan et représentée par 2 personnes dûment nommées par l’Association accréditée aux termes de la consultation prévue aux règlements généraux du Syndicat, et ce, afin d’exercer les droits de chacun de ces cueilleurs et pour participer à l’administration du Plan et pour participer et voter par ses représentants à l’assemblée des membres et des producteurs.
Décision 7626, a. 2
;
Décision 8230, a. 1
.
3
.
Un producteur ne peut être inscrit que dans une catégorie. II doit être en mesure de fournir au Syndicat, sur demande toute preuve additionnelle justifiant son inscription dans l’une des catégories prévues à l’article 2.
Décision 7626, a. 3
;
Décision 8230, a. 2
.
4
.
Un producteur doit être inscrit dans une catégorie pour recevoir les avis de convocation aux assemblées de producteurs de la catégorie correspondante et y avoir droit de vote.
Décision 7626, a. 4
.
5
.
Conformément au Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 25), le Syndicat inscrit la catégorie de chaque producteur au fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 27). Le Syndicat décide de toute demande de correction provenant d’un producteur relativement à son inscription au fichier dans une catégorie donnée, le tout conformément aux dispositions prévues au Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Décision 7626, a. 5
;
Décision 8230, a. 3
.
6
.
Le secrétaire du Syndicat convoque une assemblée d’une catégorie de producteurs en expédiant un avis écrit à chaque producteur qui y est inscrit au moins 20 jours avant la date de sa tenue. L’avis indique le lieu, la date et l’heure du début de l’assemblée en plus des sujets que le Syndicat veut soumettre à la discussion des producteurs présents.
Décision 7626, a. 6
.
7
.
L’assemblée d’une catégorie de producteurs est constituée des producteurs présents qui y ont seuls droit de vote; elle est présidée par le président du Syndicat ou par une personne désignée par le conseil d’administration du Syndicat.
Décision 7626, a. 7
.
8
.
Le vote à l’assemblée d’une catégorie de producteurs est pris à la majorité des voix et exprimé à main levée sauf si au moins
1
/
10
des producteurs ayant droit de vote demande un vote secret.
Décision 7626, a. 8
.
9
.
Un producteur ne peut exercer son droit de vote par procuration à l’exception d’une coopérative ou d’une société qui doit être représentée par un fondé de pouvoirs muni d’une procuration à cette fin et transmise au Syndicat conformément à ses règlements généraux.
Un fondé de pouvoirs ne peut représenter plus d’une société ou coopérative à une même assemblée.
Décision 7626, a. 9
;
Décision 8230, a. 4
.
10
.
II peut être soumis à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec tout différend résultant de l’application du présent règlement notamment dans l’éventualité où le Syndicat aurait des motifs de croire que les renseignements recueillis en application du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 25) sont inexacts ou incomplets ou dans l’éventualité où un producteur désire contester la décision du Syndicat à l’égard de son inscription dans l’une ou l’autre des catégories prévues au présent règlement.
Tout différend ayant trait à l’inscription d’un producteur dans une catégorie doit être soumis par le Syndicat ou le producteur concerné par écrit à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, et ce, suivant les termes de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
À cette fin, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec arbitre le différend et est justifiée de faire enquête et d’exiger la production de tout document jugé nécessaire aux fins de déterminer la catégorie à laquelle correspond réellement le producteur concerné eu égard à ses activités et intérêts économiques et/ou commerciaux.
Décision 7626, a. 10
;
Décision 8230, a. 5
.
11
.
(Abrogé).
Décision 7626, a. 11
;
Décision 8230, a. 6
.
12
.
(Omis).
Décision 7626, a. 12
.
REFERENCES
Décision 7626, 2002 G.O. 2, 5884
Décision 8230, 2005 G.O. 2, 1201
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