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Court Decisions
M-35.1, r. 28
- Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 28
Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean
MARKETING — BLUEBERRY PRODUCERS — GROUPING TOGETHER
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 84)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 28
Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean
MARKETING — BLUEBERRY PRODUCERS — GROUPING TOGETHER
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 84)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec regroupe en catégories les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 27) pour les consulter sur des sujets les concernant directement et pour pourvoir à la nomination de certains d’entre eux sur des comités.
Décision 7626, a. 1
;
Décision 10684, a. 1
.
2
.
Le Syndicat regroupe les producteurs selon les renseignements recueillis en application du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 24.1) dans les catégories suivantes:
(
1
)
cueilleur hors bleuetière;
(
2
)
producteur en bleuetière aménagée en forêt publique;
(
3
)
producteur certifié biologique;
(
4
)
producteur sans aucun intérêt.
On entend par «producteur sans aucun intérêt» tout producteur dont la seule activité liée à la mise en marché du bleuet est celle d’un producteur et qui ne détient aucun intérêt économique ou commercial, ne joue aucun rôle ni n’occupe un emploi dans une entreprise qui est impliquée dans la mise en marché du bleuet autrement qu’à titre de producteur, soit notamment dans la congélation ou dans l’achat de bleuets, de même que dans une entreprise liée à une telle entreprise.
Décision 7626, a. 2
;
Décision 8230, a. 1
;
Décision 10684, a. 2
.
3
.
(Abrogé).
Décision 7626, a. 3
;
Décision 8230, a. 2
;
Décision 10684, a. 3
.
4
.
Un producteur doit être inscrit dans une catégorie pour recevoir les avis de convocation aux assemblées de producteurs de la catégorie correspondante et y avoir droit de vote.
Décision 7626, a. 4
.
5
.
Conformément au Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 25), le Syndicat inscrit la catégorie de chaque producteur au fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 27). Le Syndicat décide de toute demande de correction provenant d’un producteur relativement à son inscription au fichier dans une catégorie donnée, le tout conformément aux dispositions prévues au Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Décision 7626, a. 5
;
Décision 8230, a. 3
.
6
.
Le secrétaire du Syndicat convoque une assemblée d’une catégorie de producteurs en expédiant un avis écrit à chaque producteur qui y est inscrit au moins 20 jours avant la date de sa tenue. L’avis indique le lieu, la date et l’heure du début de l’assemblée en plus des sujets que le Syndicat veut soumettre à la discussion des producteurs présents.
Décision 7626, a. 6
.
7
.
L’assemblée d’une catégorie de producteurs est constituée des producteurs présents qui y ont seuls droit de vote; elle est présidée par le président du Syndicat ou par une personne désignée par le conseil d’administration du Syndicat.
Décision 7626, a. 7
.
8
.
Le vote à l’assemblée d’une catégorie de producteurs est pris à la majorité des voix et exprimé à main levée sauf si au moins
1
/
10
des producteurs ayant droit de vote demande un vote secret.
Décision 7626, a. 8
.
9
.
Un producteur ne peut exercer son droit de vote par procuration à l’exception d’une coopérative ou d’une société qui doit être représentée par un fondé de pouvoirs muni d’une procuration à cette fin et transmise au Syndicat conformément à ses règlements généraux.
Un fondé de pouvoirs ne peut représenter plus d’une société ou coopérative à une même assemblée.
Décision 7626, a. 9
;
Décision 8230, a. 4
.
10
.
II peut être soumis à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec tout différend résultant de l’application du présent règlement notamment dans l’éventualité où le Syndicat aurait des motifs de croire que les renseignements recueillis en application du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 25) sont inexacts ou incomplets ou dans l’éventualité où un producteur désire contester la décision du Syndicat à l’égard de son inscription dans l’une ou l’autre des catégories prévues au présent règlement.
Tout différend ayant trait à l’inscription d’un producteur dans une catégorie doit être soumis par le Syndicat ou le producteur concerné par écrit à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, et ce, suivant les termes de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
À cette fin, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec arbitre le différend et est justifiée de faire enquête et d’exiger la production de tout document jugé nécessaire aux fins de déterminer la catégorie à laquelle correspond réellement le producteur concerné eu égard à ses activités et intérêts économiques et/ou commerciaux.
Décision 7626, a. 10
;
Décision 8230, a. 5
.
11
.
(Abrogé).
Décision 7626, a. 11
;
Décision 8230, a. 6
.
12
.
(Omis).
Décision 7626, a. 12
.
REFERENCES
Décision 7626, 2002 G.O. 2, 5884
Décision 8230, 2005 G.O. 2, 1201
Décision 10684, 2015 G.O. 2, 1592
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