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M-35.1, r. 277
- Règlement sur le fonds de compensation des producteurs de porcs
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 277
Règlement sur le fonds de compensation des producteurs de porcs
MARKETING — HOGS PRODUCERS — COMPENSATION FUND
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 123 and 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 277
Règlement sur le fonds de compensation des producteurs de porcs
MARKETING — HOGS PRODUCERS — COMPENSATION FUND
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 123 and 124)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement les mots suivants désignent:
«producteur»: le produit assujetti au Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec (chapitre M-35.1, r. 280);
«truie»: tout porc femelle identifié comme tel par le préposé au classement en application de la Loi sur les produits agricoles au Canada (L.R.C. 1985, c. 20 (4
e
suppl.)) et du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS/92-541);
«verrat»: tout porc femelle identifié comme tel par le préposé au classement en application de la Loi sur les produits agricoles au Canada et du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille.
Décision 5021, a. 1
.
2
.
Tout producteur doit payer une contribution provinciale de 2 $ par porc vendu ou livré pour abattage, à l’exception des truies et verrats, afin de constituer un fonds de compensation relatif aux droits compensatoires imposés sur les exportations de porcs aux États-Unis d’Amérique.
Décision 5021, a. 2
.
3
.
La contribution visée à l’article 2 ne s’applique pas aux porcs confisqués par les autorités compétentes.
Décision 5021, a. 3
.
4
.
Le producteur doit payer la contribution mentionnée à l’article 2 à la Fédération des producteurs de porcs du Québec par chèque mis à la poste au plus tard le 15
e
jour de chaque mois pour les porcs mis en marché le mois précédent.
Décision 5021, a. 4
.
5
.
La Fédération peut convenir avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé par le Plan qu’elle administre des modalités de retenues à la source des contributions mentionnées à l’article 2. Dès lors, ces contributions sont retenues et payées conformément aux conventions ainsi intervenues.
La Fédération peut également déduire cette contribution de la paye du producteur déterminée selon l’article 57 du Règlement sur la production et la mise en marché des porcs (chapitre M-35.1, r. 281).
Décision 5021, a. 5
.
6
.
La Fédération utilise les contributions prévues au présent règlement conformément aux ententes qu’elle peut conclure avec le Conseil canadien du porc.
Décision 5021, a. 6
.
7
.
(Omis).
Décision 5021, a. 7
.
REFERENCES
Décision 5021, 1989 G.O. 2, 5713
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