Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
M-35.1, r. 270
- Règlement sur la production et la mise en marché des pommes de terre de semence
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 270
Règlement sur la production et la mise en marché des pommes de terre de semence
MARKETING — POTATOES
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 92 and 97)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 270
Règlement sur la production et la mise en marché des pommes de terre de semence
MARKETING — POTATOES
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, ss. 92 and 97)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
CHAPTER
I
CHAMP D’APPLICATION
1
.
Toute personne qui produit et met en marché, pour son compte ou celui d’autrui, des pommes de terre de semence doit être titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par Les Producteurs de pommes de terre du Québec.
On entend par «pomme de terre de semence» un tubercule, une partie d’un tubercule de pomme de terre ou du matériel nucléaire certifié conformément au Règlement sur les semences (C.R.C., c. 1 400) pour la multiplication et la production de plants de pommes de terre.
Décision 8901, a. 1
;
Décision 10812, a. 1
.
1.1
.
Le producteur n’a pas à être titulaire d’un certificat d’autorisation délivré en vertu du présent règlement s’il écoule toutes ses pommes de terre de semence auprès d’une unité de production liée qui ne les met pas en marché pour la semence.
Une unité de production est liée à une autre lorsque la personne morale ou la société propriétaire de l’une détient au moins 25% des actions ou des parts sociales de l’autre ou peut élire la majorité de ses administrateurs.
Décision 9452, a. 1
.
CHAPTER
II
CERTIFICAT D’AUTORISATION
2
.
La personne qui demande un certificat d’autorisation doit utiliser un document semblable à celui reproduit à l’annexe I, y inscrire les renseignements demandés et l’expédier au Syndicat, à l’attention du registraire du comité de certification.
Elle doit, en même temps, s’engager à:
(
1
)
se conformer à la procédure d’audit de l’Agence canadienne d’inspection des aliments dans le cadre de son Programme de certification de la pomme de terre de semence;
(
2
)
respecter les exigences du chapitre III du présent règlement.
Décision 8901, a. 2
;
Décision 9452, a. 2
;
Décision 10812, a. 1
.
3
.
Le nouveau producteur doit attendre à sa troisième année de récolte de pommes de terre de semence avant de les mettre en marché auprès d’un autre producteur de pommes de terre de semence.
Décision 8901, a. 3
;
Décision 9452, a. 3
.
4
.
La personne qui cesse de produire et de mettre en marché des pommes de terre de semence pendant plus de 12 mois est considérée comme un nouveau producteur lorsqu’elle en reprend la production et la mise en marché.
Décision 8901, a. 4
.
5
.
Le producteur dont l’unité de production n’a pas été certifiée par l’Agence pour des motifs phytosanitaires doit, avant de mettre en marché ses pommes de terre de semence auprès d’un autre producteur de pommes de terre de semence, attendre 2 ans après confirmation par l’Agence de son respect des exigences phytosanitaires.
On entend par «unité de production»:
(
1
)
soit une parcelle de terre unique exploitée, sous l’autorité d’un producteur, pour la production et la mise en marché des pommes de terre de semence;
(
2
)
soit un nombre déterminé de parcelles de terre distinctes exploitées, sous l’autorité d’un même producteur, comme une entité unique et sur lesquelles sont utilisées des installations, des entrepôts et de l’équipement communs pour la production et la mise en marché de pommes de terre de semence.
Décision 8901, a. 5
;
Décision 9452, a. 4
.
6
.
Le Syndicat fait vérifier les installations et les unités de production de toute personne qui a déposé une demande de certificat d’autorisation conformément à l’article 2.
Décision 8901, a. 6
;
Décision 10812, a. 1
.
7
.
Un an après le 28 novembre 2007, le Syndicat fait vérifier chaque année au moins
1
/
3
des installations et des unités de production des titulaires d’un certificat d’autorisation délivré conformément à l’article 15.
Décision 8901, a. 7
;
Décision 10812, a. 1
.
8
.
Dans les 30 jours suivant son assemblée générale annuelle, le Syndicat forme un comité de certification composé de 4 personnes désignées comme suit: une par le conseil d’administration, une par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, une par l’Agence et une par l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement.
Le Syndicat désigne une personne pour agir à titre de secrétaire du comité, sans y avoir droit de vote, et pour tenir un registre de ses recommandations.
Décision 8901, a. 8
;
Décision 9452, a. 5
;
Décision 10812, a. 1
.
8.1
.
Le registraire examine, dans les 15 jours de leur dépôt, les demandes de certificat d’autorisation et transmet au comité de certification celles qui répondent aux exigences de l’article 2; il retourne les autres aux demandeurs. Il reçoit le résultat des tests post-récolte et les transmet sans délai au comité de certification.
Décision 9452, a. 6
.
9
.
Le comité de certification analyse le résultat de la vérification des demandes transmises par le registraire, de celles prévues aux articles 6 et 7, de celles des producteurs qui ne respectent pas les exigences du chapitre III et le résultat des tests post-récolte des lots de semence. Selon les circonstances, il peut recommander au Syndicat de délivrer ou de refuser de délivrer le certificat d’autorisation demandé, d’imposer au producteur une période probatoire déterminée, de faire vérifier à nouveau ses installations, de délivrer ou de refuser de délivrer un certificat de conformité pour un lot de semence ou de modifier la classe attribuée à un lot.
Le comité tient compte des facteurs indépendants de la volonté du producteur et qui l’auraient empêché de respecter les exigences du chapitre III.
La période probatoire représente la période allouée à un producteur pour qu’il corrige les lacunes relevées et qu’il rende ses installations de production conformes aux normes de production du chapitre III.
Décision 8901, a. 9
;
Décision 9452, a. 7
;
Décision 10812, a. 1
.
10
.
Le comité de certification ne peut recommander d’imposer à un producteur une période probatoire ou de révoquer son certificat d’autorisation avant de lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations.
Décision 8901, a. 10
.
11
.
Le comité de certification motive sa recommandation de refuser de délivrer un certificat d’autorisation, de révoquer un certificat d’autorisation, de refuser de délivrer un certificat de conformité pour un des lots d’un producteur, de modifier la classe attribuée à un lot de semence ou d’imposer à un producteur une période probatoire. Le cas échéant, cette recommandation précise la durée de la période probatoire et les conditions d’exploitation des unités de production et d’utilisation des pommes de terre.
Décision 8901, a. 11
;
Décision 9452, a. 8
.
12
.
Le comité de certification transmet ses recommandations au Syndicat pour qu’il y donne suite.
Décision 8901, a. 12
;
Décision 10812, a. 1
.
13
.
Le Syndicat transmet par écrit au producteur intéressé les recommandations du comité le concernant et, le cas échéant, les motifs du refus ou du retrait du certificat d’autorisation, du refus de délivrer un certificat de conformité pour un de ses lots, de modifier la classe attribuée à un de ses lots ou de l’imposition d’une période probatoire.
Décision 8901, a. 13
;
Décision 9452, a. 9
;
Décision 10812, a. 1
.
14
.
Le Syndicat détermine la durée de la période probatoire et l’assortit de conditions particulières d’exploitation des unités de production ou d’utilisation des pommes de terre; il tient alors compte des recommandations du comité de certification.
Le Syndicat impose une période de probation au producteur qui ne respecte plus les exigences du chapitre III du présent règlement ou qui n’a pas reçu de l’Agence confirmation de son respect des exigences phytosanitaires.
Il peut prolonger la durée d’une période probatoire le temps nécessaire au producteur pour qu’il corrige les lacunes relevées par la vérification ou pour qu’il se conforme aux exigences phytosanitaires de l’Agence; il révoque le certificat d’autorisation du producteur qui n’a pas pris les moyens de corriger les lacunes relevées.
Décision 8901, a. 14
;
Décision 10812, a. 1
.
15
.
Le Syndicat délivre à chaque producteur dont la demande a été acceptée un certificat d’autorisation attestant qu’il peut produire et mettre en marché des pommes de terre de semence.
Lorsque le comité certifie un lot de semence, le Syndicat remet au producteur le certificat de conformité pour chaque lot certifié, avant leur expédition; ce certificat doit accompagner chaque chargement.
Le Syndicat révoque le certificat d’autorisation d’un producteur lorsqu’il constate qu’il a abandonné la production des pommes de terre de semence.
Décision 8901, a. 15
;
Décision 9452, a. 10
;
Décision 10812, a. 1
.
16
.
Le Syndicat publie dans son site Internet le nom et l’adresse des producteurs titulaires d’un certificat d’autorisation.
Décision 8901, a. 16
;
Décision 10812, a. 1
.
17
.
Tout document peut être expédié par la poste, par messager, par télécopieur ou par courrier électronique.
Décision 8901, a. 17
.
18
.
Le Syndicat peut conclure des protocoles avec l’Agence et avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec arrêtant les modalités d’échange de renseignements personnels nécessaires à l’application du présent règlement et de leurs programmes respectifs encadrant la production et la mise en marché des pommes de terre de semence.
Décision 8901, a. 18
;
Décision 10812, a. 1
.
19
.
Malgré l’article 1, un producteur qui a déposé la demande de certificat d’autorisation prévue à l’article 2 peut, durant la première année d’application de ce règlement, mettre en marché les pommes de terre de semence qu’il a en sa possession et qui ont été certifiées conformément au Règlement sur les semences (C.R.C., c. 1 400).
Décision 8901, a. 19
.
CHAPTER
III
NORMES DE PRODUCTION
DIVISION
I
QUALITÉ DE LA SEMENCE
20
.
À l’exception des lots Pré-Élite, tout lot de semences des classes Élite 1 (E1), Élite 2 (E2), Élite 3 (E3), Élite 4 (E4) et Fondation (F), au sens du Règlement sur les semences (C.R.C., c. 1 400), provenant d’une autre ferme et planté sur la ferme productrice de semence doit être accompagné d’un résultat de tests post-récolte pour la détection du PVY et du PLRV.
Un «lot» représente l’ensemble des pommes de terre d’une même variété et d’une même classe qui proviennent d’une ou de plusieurs parcelles d’une même unité de production et qui seront mises en marché ou utilisées sous le même numéro de certification délivré par l’Agence.
On entend par «test post-récolte», l’analyse effectuée dans un laboratoire accrédité par l’Agence pour déterminer la présence des virus PVY et PLRV dans les tubercules de pommes de terre en utilisant les méthodes de détection RT-PCR (Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction), IMF (Immunofluorescence) ou E.L.I.S.A. (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay / Test immunologique destiné à détecter ou à doser une protéine dans un liquide biologique).
«PVY» et «PLRV» sont les acronymes du nom en anglais de «Virus Y de la pomme de terre» et de «Virus de l’enroulement de la pomme de terre».
Décision 8901, a. 20
;
Décision 9452, a. 11
.
21
.
Les résultats des tests indiqués à l’article 20 doivent être conformes aux seuils de tolérance suivants:
Seuils de tolérance maximum pour PVY +PLRV
E1 E2 E3 E4 F
2% 2% 3% 3% 3%
Décision 8901, a. 21
.
22
.
Le producteur qui utilise des variétés protégées ou privées doit avoir et rendre disponible lors de la vérification une entente écrite à cet effet avec l’obtenteur végétal ou le sélectionneur.
Décision 8901, a. 22
.
23
.
Tout lot de semences vendu, en totalité ou en partie, des classes Elite 1, Elite 2, Elite 3, Elite 4, Fondation ou Certifiée (C) doit faire l’objet, avant la livraison à l’endroit désigné par l’acheteur, d’un test post-récolte de détection des virus PVY et PLRV par un laboratoire accrédité par l’Agence.
Décision 8901, a. 23
.
23.1
.
Le producteur doit faire parvenir sans délai au Syndicat, à l’attention du registraire du comité de certification, le résultat des tests post-récolte de ses lots de semence.
Décision 9452, a. 12
;
Décision 10812, a. 1
.
24
.
Seuls les lots de semences conformes aux seuils de tolérance suivants peuvent être plantés ailleurs que sur une unité de production de semence:
Seuils de tolérance maximum pour PVY +PLRV
E1 E2 E3 E4 F C
2% 2% 3% 3% 5% 5%
Décision 8901, a. 24
;
Décision 9452, a. 13
.
24.1
.
Le producteur doit échantillonner ses lots de semence de pommes de terre conformément au protocole d’échantillonnage apparaissant à l’Annexe II.
Décision 9452, a. 14
.
25
.
Le producteur doit avoir et tenir à jour un registre d’échantillonnage où il consigne les informations suivantes: la date de prélèvement, les quantités prélevées, la variété, la classe, le numéro de l’échantillon et la superficie récoltée.
Décision 8901, a. 25
.
26
.
Le producteur de matériel nucléaire doit avoir et tenir à jour, pour chacune de ses unités de production, un manuel semblable au document intitulé «Pommes de terre de semence, Production nucléaire, Normes de qualité» et distribué par l’Agence où il consigne régulièrement les informations qui y sont demandées.
Décision 8901, a. 26
.
DIVISION
II
PRATIQUES CULTURALES
27
.
Chaque champ ou chaque parcelle de semence de pomme de terre doit être identifié à l’aide d’une pancarte indiquant, le nom des variétés et de leurs classes ou leur numéro d’identification. Le producteur doit mettre à la disposition du vérificateur un plan annuel de ses champs.
Décision 8901, a. 27
;
Décision 9452, a. 15
.
28
.
Le producteur doit compléter, pour chaque lot inscrit au programme de certification, une fiche d’évaluation où il consigne les informations obtenues en vertu des articles 29, 42 et 47.
Décision 8901, a. 28
;
Décision 9452, a. 16
.
29
.
L’évaluation des champs ou l’élagage doivent être réalisés dès que les plants atteignent une hauteur de 25 à 30 cm (10 à 12 po) ou avant que les rangs se referment. Les fiches d’évaluation doivent faire état des dates d’élagage.
Décision 8901, a. 29
;
Décision 9452, a. 17
.
29.1
.
Le producteur doit soumettre à un test post-récolte tous ses lots de pommes de terre visés par un avis d’élagage délivré par un inspecteur de l’Agence à la suite de la détection de virus.
Décision 9452, a. 18
.
30
.
Le producteur doit consacrer au moins une demi-journée par année à inspecter ses champs en compagnie d’un inspecteur de l’Agence.
Décision 8901, a. 30
.
31
.
Le producteur doit conserver durant 36 mois après la date de leur rédaction les informations consignées par l’inspecteur qui indiquent la date de son inspection, le nom de l’inspecteur, les champs ou les parcelles inspectés, les constats de l’inspecteur sur l’état de ces champs ou de ces parcelles et les recommandations, le cas échéant, de l’inspecteur.
Décision 8901, a. 31
;
Décision 9452, a. 19
.
32
.
Le producteur doit soumettre les parcelles où il plante des pommes de terre des classes Nucléaire et Pré-Elite à un cycle de rotation de 3 ans, soit une année de pommes de terre de semence et 2 années consécutives d’autres cultures.
Les parcelles où il plante des pommes de terre d’une classe autre que Nucléaire et Pré-Elite doivent être soumises à un cycle de rotation de 2 ans (une année de pommes de terre et une année d’autres cultures) ou de 4 ans (2 années consécutives de pommes de terre et 2 années d’autres cultures).
Décision 8901, a. 32
.
33
.
Le producteur doit privilégier l’utilisation de variétés résistantes au nématode doré (
Globodera rostochiensis
). Dans le cas où des variétés résistantes au nématode doré sont produites sur l’unité de production, elles doivent être incluses dans les rotations de cultures dans les champs ayant le plus d’années en production de pommes de terre.
Décision 8901, a. 33
.
34
.
Le producteur doit disposer d’un Plan agroenvironnemental de fertilisation approuvé par les autorités gouvernementales compétentes et doit pouvoir démontrer qu’il en respecte toutes les recommandations.
Décision 8901, a. 34
.
DIVISION
III
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
35
.
Le producteur doit avoir et tenir à jour un registre des opérations de nettoyage et de désinfection où il consigne les informations relatives aux opérations de nettoyage et de désinfection: la date, le produit utilisé, la concentration et le bâtiment ou l’équipement nettoyé.
Décision 8901, a. 35
.
35.1
.
Le producteur peut partager ses entrepôts, sa machinerie et son équipement entre ses unités de production à condition que sa demande de certificat d’autorisation ait été acceptée pour toutes ses unités et que ces entrepôts, cette machinerie et cet équipement soient nettoyés et désinfectés conformément aux exigences de l’Agence ou du ministère.
Décision 9452, a. 20
.
36
.
Les activités de nettoyage et de désinfection doivent être réalisées conformément au protocole de désinfection et de biosécurité apparaissant à l’Annexe III.
Décision 8901, a. 36
;
Décision 9452, a. 21
.
DIVISION
IV
MULTI-SITES
37
.
Le producteur qui exploite plus d’une unité de production doit avoir et tenir à jour un manuel semblable au document intitulé «Pommes de terre de semence, Manuel de qualité, Exploitation de deux unités de semence sur la même ferme» publié par l’Agence, où il consigne les informations qui y sont demandées.
Décision 8901, a. 37
;
Décision 9452, a. 22
.
DIVISION
V
CONTRÔLE PHYTOSANITAIRE
38
.
Tous les lots inscrits à la certification de l’Agence doivent être soumis au programme de dépistage du flétrissement bactérien, selon les directives de l’Agence.
Tous les autres lots produits sur l’unité de production doivent faire l’objet d’un test de détection du flétrissement bactérien, selon les directives de l’Agence ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec; l’échantillon testé doit être représentatif du lot.
Décision 8901, a. 38
;
Décision 9452, a. 23
.
39
.
Les lots ayant obtenu un résultat positif au test PCR (
Polymerase Chain Reaction
/Amplification en chaîne par polymérase) pour le flétrissement bactérien ne peuvent être mis en marché ou plantés dans une zone de culture protégée déterminée par le gouvernement en vertu de l’article 7 de la Loi sur la protection sanitaire des cultures (chapitre P-42.1) ni utilisés à des fins de recertification.
Décision 8901, a. 39
;
Décision 9452, a. 24
.
40
.
(Abrogé).
Décision 8901, a. 40
;
Décision 9452, a. 25
.
41
.
Le producteur doit effectuer, à tous les 7 à 10 jours, des traitements préventifs au mildiou (
Phytophtora infestans
). La première application doit être effectuée avant que les plants se touchent sur le rang.
Décision 8901, a. 41
.
42
.
Le producteur doit effectuer des opérations de dépistage du mildiou à tous les 7 à 10 jours et consigner les résultats sur la fiche d’évaluation des cultures.
Décision 8901, a. 42
;
Décision 9452, a. 26
.
43
.
Lorsque le producteur découvre que le mildiou affecte ses cultures, il doit effectuer les traitements recommandés au plus tard dans les 24 heures du constat ou dès que les conditions atmosphériques le permettent.
Décision 8901, a. 43
.
44
.
Le producteur doit traiter au mancozeb, avant leur plantation, les lots de semence qui proviennent de plants atteints de mildiou. Il doit de plus, à titre préventif, appliquer un fongicide foliaire aux plants qui en proviennent dès que 90% ont émergé ou, au plus tard, 30 jours après la plantation.
Décision 8901, a. 44
;
Décision 9452, a. 27
.
45
.
Le producteur ne peut mettre en marché comme semence ni semer sur une unité de production de pommes de terre de semence les lots atteints de mildiou et pour lesquels un contrôle phytosanitaire n’a pas été effectué ou n’a pas donné de résultats concluants.
Décision 8901, a. 45
;
Décision 9452, a. 28
.
45.1
.
Le producteur doit soumettre, pendant au moins 3 ans, toutes ses unités de production inscrites à la certification de l’Agence à un échantillonnage de sol intensif pour la détection du nématode à kyste de la pomme de terre (NKPT) en utilisant la méthode d’échantillonnage B5 décrite dans le document «Procédure d’échantillonnage de sol pour les nématodes à kyste de la pomme de terre» de l’Agence.
Le producteur doit par la suite soumettre annuellement au moins 10% des superficies de ces mêmes unités de production au plan d’échantillonnage de sol régulier pour la détection du NKPT en utilisant la méthode indiquée au premier alinéa.
Le producteur ne peut mettre en marché de pommes de terre de semence provenant de ces unités de production avant que l’analyse des échantillons de sol n’indique un résultat négatif à la détection du NKPT.
Décision 9452, a. 29
.
45.2
.
À l’exception des lots Nucléaire, tout lot de semence des classes Pré-Élite (PE), Élite 1 (E1), Élite 2 (E2), Élite 3 (E3), Élite 4 (E4) et Fondation (F) provenant d’une autre ferme et planté sur la ferme productrice de semence doit provenir d’une ferme qui a soumis un minimum de 10% des superficies de ses unités de production à un échantillonnage de sol pour la détection du NKPT en utilisant la méthode d’échantillonnage B5 décrite dans le document «Procédure d’échantillonnage de sol pour les nématodes à kyste de la pomme de terre» de l’Agence.
Les échantillons de sol peuvent être recueillis dans l’année qui précède ou qui suit la plantation du lot destiné à être expédié sur la ferme productrice de semence et les résultats de l’analyse de tous les échantillons de terre prélevés doivent être disponibles et négatifs avant que les pommes de terre soient expédiées sur la ferme productrice de semence.
Décision 9452, a. 29
.
46
.
Le producteur doit retirer les amas aux champs de pommes de terre de rebut de l’unité de production avant le 15 juin. La date du retrait doit être consignée au registre des traitements et opérations culturales prévu à l’article 49.
Décision 8901, a. 46
.
47
.
Le producteur doit effectuer, au moins 1 fois par semaine de la mi-juillet au défanage, un dépistage visuel des pucerons sur ses plants de pommes de terre; il en consigne le résultat sur la fiche d’évaluation des cultures.
Décision 8901, a. 47
;
Décision 9452, a. 30
.
48
.
Le producteur doit soumettre à la même gestion phytosanitaire toutes les parcelles de ses unités de production.
Décision 8901, a. 48
.
49
.
Le producteur doit avoir et tenir à jour un registre des traitements et opérations culturales où il consigne la date d’application des traitements phytosanitaires, le produit utilisé, la dose appliquée, le numéro du champ ou du lot traité en plus de la date et de la nature des opérations de défanage effectuées.
Décision 8901, a. 49
.
50
.
Le producteur doit effectuer une première application de produit défanant sur ses plants de pomme de terre au plus tard le 20 août de l’année de production pour les classes à récolter PE et E1 et le 12 septembre de l’année de production pour les classes à récolter E2, E3, E4 ou F.
Décision 8901, a. 50
;
Décision 9452, a. 31
.
51
.
Le producteur doit soumettre à des tests post-récolte pour la détection du PVY et du PLRV tout lot pour lequel il n’a pas respecté l’une ou l’autre des dates de défanage indiquées à l’article 50.
Décision 8901, a. 51
.
DIVISION
VI
ENTREPOSAGE
52
.
Le producteur doit prendre toutes les mesures d’entreposage nécessaires pour assurer la préservation de la qualité des pommes de terre de semence qu’il met en marché.
Décision 8901, a. 52
.
53
.
Le producteur doit avoir et tenir à jour un registre d’entreposage où il consigne l’évolution hebdomadaire de la température et du degré d’humidité dans chacun de ses entrepôts.
Décision 8901, a. 53
.
54
.
Le producteur doit afficher, à l’entrée de chaque entrepôt, un plan d’entreposage identifiant facilement les variétés, les classes des lots et leur emplacement.
Décision 8901, a. 54
.
55
.
Les lots de semences doivent être séparés selon les directives de l’Agence pour minimiser les risques de mélange de lots à l’entreposage. Pour les lots entreposés en boîte, chaque boîte doit être identifiée selon la variété et la classe.
Décision 8901, a. 55
.
56
.
Le producteur doit placer à l’entrée de chaque unité de production une affiche décrivant aux visiteurs les enjeux du présent règlement et les contraintes de déplacement sur la ferme.
Décision 8901, a. 56
.
57
.
Le producteur doit placer, bien en vue à l’entrée de chaque entrepôt, les consignes de sécurité phytosanitaires et les restrictions à l’égard des déplacements sur le site de l’entreprise.
Décision 8901, a. 57
;
Décision 9452, a. 32
.
58
.
Le producteur doit mettre à la disposition de chaque personne circulant dans son unité de production une brosse à semelles, une bonbonne contenant la dose recommandée par le fabricant d’un désinfectant homologué par les autorités compétentes et des bottes de plastique jetables.
Décision 8901, a. 58
;
Décision 9452, a. 33
.
59
.
Le producteur doit s’assurer que toute personne circulant sur l’unité de production applique et respecte les protocoles de désinfection et de bio-sécurité apparaissant à l’Annexe III.
Décision 8901, a. 59
;
Décision 9452, a. 34
.
59.1
.
Le producteur doit, avant de les mettre en marché, inspecter les échantillons de semence provenant de son exploitation et prélevés conformément au protocole d’échantillonnage apparaissant à l’Annexe II.
Décision 9452, a. 35
.
DIVISION
VII
EXPÉDITION
60
.
Le producteur doit avoir et tenir à jour un registre d’inspection des tubercules où il consigne la date et le résultat de l’inspection qu’il fait des semences mises en marché.
Décision 8901, a. 60
.
61
.
Le producteur doit avoir et tenir à jour un registre d’expédition où il consigne la date de chargement, le destinataire, la variété, la quantité expédiée, la classe et le numéro de certification.
Décision 8901, a. 61
.
62
.
Le producteur doit utiliser un convoyeur ou une table à rouleau pour le chargement des pommes de terre en vrac afin d’assurer la qualité du produit.
Décision 8901, a. 62
;
Décision 9452, a. 36
.
63
.
Les lots transportés en remorque doivent être séparés selon les recommandations de l’Agence afin de minimiser les risques de mélange.
Décision 8901, a. 63
.
64
.
Le producteur doit s’assurer que les remorques servant au transport de ses pommes de terre sont nettoyées avant leur arrivée au centre de désinfection ou à l’unité de production.
Décision 8901, a. 64
.
65
.
Les remorques servant au transport des pommes de terre d’un producteur doivent être désinfectées dans un centre de désinfection approuvé par l’Agence ou par le ministère. Une copie du certificat de désinfection, fourni par l’Agence ou par le ministère, doit être disponible pour chaque chargement.
Décision 8901, a. 65
;
Décision 9452, a. 37
.
66
.
(Abrogé).
Décision 8901, a. 66
;
Décision 9452, a. 38
.
DIVISION
VIII
REGISTRE
67
.
Tous les registres doivent être conservés durant au moins 36 mois à partir de la date de la dernière demande de certificat d’autorisation.
Décision 8901, a. 67
.
CHAPTER
IV
GRIEFS
68
.
Un producteur qui considère que le présent règlement n’a pas été appliqué ou a été mal appliqué à son égard peut, dans les 30 jours de l’omission ou de l’acte reproché, demander au Syndicat d’apporter les correctifs nécessaires. Si la réponse du Syndicat ne le satisfait pas ou si le Syndicat ne lui répond pas, il peut, dans les 15 jours suivant cette réponse ou l’expiration du délai de 30 jours, demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision du Syndicat ou de prendre à sa place la décision qu’il aurait dû prendre.
Décision 8901, a. 68
;
Décision 10812, a. 1
.
69
.
(Omis).
Décision 8901, a. 69
.
ANNEXE I
(
a. 2
)
DEMANDE DE CERTIFICAT
D’AUTORISATION
POMME DE TERRE DE SEMENCE DU QUÉBEC
(utiliser une demande par unité de production)
Nom de l’entreprise: _________________________________________________________________________
Numéro de producteur ACIA: _________________________________________________________________
Nom de la personne responsable: _______________________________________________________________
Nom d’une autre personne responsable: __________________________________________________________
Nom du ou des propriétaires: __________________________________________________________________
Adresse:
Ville: ________________________________________________________________
Code Postal: _________
Téléphone: ___________________________________ Télécopieur: __________________________________
Cellulaire: ____________________________________ Courriel: ____________________________________
Site Internet: _______________________________________________________________________________
Nom devant apparaître sur le certificat: __________________________________________________________
Détenez vous d’autres types de certification:
Oui ______________ Non ______________
Si oui, préciser: _____________________________________________________________________________
• Je confirme avoir pris connaissance du Règlement sur la production et la mise en marché des pommes de terre de semence (chapitre M-35.1, r. 270) et je m’engage à m’y conformer.
• J’accepte les vérifications et je m’engage à y collaborer.
• J’autorise l’Agence canadienne d’inspection des aliments à remettre au vérificateur toute la documentation concernant la certification de mes lots produits.
• Je m’engage à transmettre au Syndicat, sur demande, les résultats de mes tests post-récolte pour la détection du PVY et du PLRV.
Date: _________________________________
Signature: _________________________________
Merci de joindre un plan routier indiquant l’emplacement de l’entreprise.
Décision 8901, Ann. I
;
Décision 10812, a. 1
.
ANNEXE II
(
a. 24.1 et 59.1
)
PROTOCOLE D’ÉCHANTILLONNAGE À LA RÉCOLTE
1-
Prélèvement des échantillons
— Les tubercules sont prélevés lors de leur récolte, dans chacune des boîtes de vrac au champ avant leur entreposage et au hasard dans chaque boîte, mais dans toutes les tailles de tubercules composant chaque lot.
— Prélèvement d’au moins 500 tubercules par boîte de vrac au champ pour:
– chaque lot vendu dans les classes Élite 1 à Certifié;
– les tubercules récoltés sur tout lot d’une superficie totale de moins d’1 ha (moins de 3 acres);
— Prélèvement d’un nombre de tubercules par boîte de vrac au champ déterminé selon la formule suivante dans les autres cas: 500 ÷ A
Où A = [superficie totale (en acres) x rendement (quintaux par acres)] ÷ capacité des boîtes de vrac au champ.
2-
Conservation des échantillons
— Tous les tubercules échantillonnés d’un même lot sont conservés dans des sacs ou des boîtes préalablement identifiés;
— Chaque sac ou chaque boîte porte à l’extérieur une étiquette où apparaît le numéro du lot échantillonné et le numéro de l’échantillon; l’étiquette des sacs de tubercules échantillonnés doit indiquer, en plus, le numéro du sac par rapport au nombre total de sacs du lot;
— Une seconde étiquette, portant les mêmes informations, doit être placée à l’intérieur de chaque sac ou boîte de tubercules échantillonnés correspondant;
— Les tubercules échantillonnés doivent être conservés en entrepôt jusqu’à la constitution de l’échantillon qui sera expédié au laboratoire accrédité par l’Agence pour y faire les tests de dépistage du PVY et du PLRV.
3-
Registre
— Les informations suivantes sont consignées au registre d’échantillonnage à la récolte: date du prélèvement, identification du ou des lots d’où proviennent les tubercules échantillonnés, superficie des lots, nombre de tubercules formant l’échantillon, numéro des sacs ou des boîtes de conservation des tubercules échantillonnés.
Décision 9452, a. 39
.
ANNEXE III
(
a. 36 et 59
)
PROTOCOLE DE DÉSINFECTION ET DE BIOSÉCURITÉ
1-
Produit à utiliser
— Un désinfectant homologué contre le flétrissement bactérien;
— Conformément aux recommandations du fabricant.
2-
Équipement et machinerie
— Au moins une fois l’an pour la machinerie et l’équipement utilisés pour la production de pommes de terre de semence;
— Le nettoyage et la désinfection de la machinerie et de l’équipement sont faits sur un site permanent où on peut récupérer facilement les résidus et en disposer en toute sécurité;
— Le planteur utilisé dans une classe basse est nettoyé et désinfecté avant de passer dans une classe plus haute;
— Le planteur est nettoyé et désinfecté après avoir été utilisé pour semer un lot de semences provenant d’une ferme d’un niveau de risque élevé ou inconnu.
3-
Échange ou achat d’équipement et de machinerie usagés
— Tout équipement et toute machinerie sont nettoyés et désinfectés avant leur livraison sur un site de production;
— La qualité du nettoyage et de la désinfection de l’équipement ou de la machinerie est constatée par un inspecteur de l’Agence ou du ministère avant leur livraison sur un site de production;
— En cas d’échange d’équipement ou de machinerie, le nettoyage et la désinfection sont faits avant de les retourner au site d’origine.
4-
Entrepôt
— Chaque entrepôt et les pièces d’équipement qui s’y trouvent sont nettoyés et désinfectés au moins une fois l’an, avant l’entrée de la nouvelle récolte;
— Seuls les contenants ayant été nettoyés et désinfectés sont utilisés;
— L’accès à un entrepôt est limité aux personnes qui y travaillent;
5-
Véhicule
— Chaque pièce d’équipement servant au transport des pommes de terre de semence est nettoyée et désinfectée avant son chargement;
— Les véhicules qui circulent sur la ferme sont nettoyés régulièrement à l’intérieur et à l’extérieur.
6-
Vêtements
— Les employés et les visiteurs portent des bottes ou des couvre-bottes jetables et des survêtements propres;
— Les bottes, les couvre-bottes et les survêtements restent sur le site de l’entreprise où ils sont utilisés;
— Les bottes et les survêtements sont lavés régulièrement à l’eau chaude savonneuse;
— Les bottes sont désinfectées après leur lavage.
Décision 9452, a. 39
.
REFERENCES
Décision 8901, 2007 G.O. 2, 4857
L.Q. 2006, c. 22, a. 177
Décision 9452, 2010 G.O. 2, 4139
L.Q. 2008, c. 16, a. 42
Décision 10812, 2016 G.O. 2, 1131
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0