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M-35.1, r. 265
- Règlement sur les contributions des producteurs de pommes de terre du Québec
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Updated to 1 September 2012
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chapter
M-35.1, r. 265
Règlement sur les contributions des producteurs de pommes de terre du Québec
MARKETING — POTATOES — CONTRIBUTIONS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 265
Règlement sur les contributions des producteurs de pommes de terre du Québec
MARKETING — POTATOES — CONTRIBUTIONS
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 123)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:
(
a
)
«acheteur»: toute personne autre qu’un consommateur qui achète ou reçoit le produit visé d’un producteur;
(
b
)
«hectare»: mesure de superficie équivalant à 2,47 acres;
(
c
)
«quintal»: une unité de mesure équivalant à 100 lbs.
Décision 5614, a. 1
.
2
.
Tout producteur est tenu de payer à la Fédération pour les fins d’application du Plan conjoint et des règlements, une contribution de 0,10 $ par quintal de pommes de terre qu’il produit aux fins de mise en marché.
Cette contribution ne peut cependant être imposée pour un montant supérieur équivalant à 59,50 $ l’hectare de superficie sur laquelle le producteur produit des pommes de terre aux fins de mise en marché.
Cependant, dans le cas où la contribution de 0,10 $ par quintal est perçue pour une contribution inférieure à 59,50 $ l’hectare, la Fédération facture le producteur pour la différence suivant les modalités prévues à l’article 4.
Dans le cas où la contribution de 0,10 $ par quintal est perçue pour une contribution supérieure à 59,50 $ l’hectare, la Fédération rembourse le producteur dans les 60 jours et, à défaut, doit payer au producteur un intérêt composé de 1,25% par mois.
Décision 5614, a. 2
;
Décision 8073, a. 1
;
Décision 9370, a. 1
.
3
.
Les contributions dues par un producteur sont perçues par la Fédération selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:
(
1
)
selon les termes d’une convention à cet effet entre la Fédération et les acheteurs;
(
2
)
selon les termes d’un règlement de la Régie pris en vertu des dispositions de l’article 129 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
(
3
)
selon les termes d’un règlement de la Fédération pris en vertu des dispositions de l’article 98 de la Loi;
(
4
)
directement du producteur dans les autres cas, ou en l’absence de convention prévue au paragraphe 1 et en l’absence de règlements prévus aux paragraphes 2 et 3.
Décision 5614, a. 3
.
4
.
Si la contribution imposée en vertu du présent règlement est perçue selon le paragraphe 4 de l’article 3, elle est payable par le producteur au siège de la Fédération en 2 versements égaux, dont le premier le ou avant le 15 décembre de l’année en cours et, le second, le ou avant le 1
er
mai de l’année suivante.
S’il y a défaut ou retard dans le paiement d’une contribution perçue en vertu du paragraphe 4 de l’article 3, la Fédération impose et perçoit un taux d’intérêt composé de 1,25% par mois, compté à partir du 60
e
jour après les dates mentionnées au premier alinéa.
Décision 5614, a. 4
.
5
.
La contribution imposée en vertu du présent règlement doit servir à défrayer les dépenses encourues pour l’application et l’administration du Plan conjoint et des règlements.
Décision 5614, a. 5
.
5.1
.
La Fédération répartit la contribution perçue en application de l’article 2 de la façon suivante en 2004 et 2005:
(
1
)
elle en utilise 80% conformément à l’article 5;
(
2
)
elle en alloue 20% pour payer les dépenses faites par les comités de producteurs prévues au Plan conjoint en proportion de la production de chacun par rapport à la production totale de pommes de terre au Québec.
Décision 8073, a. 2
.
5.2
.
Les sommes non utilisées par l’un ou l’autre des comités, tel que déterminé par les vérificateurs de la Fédération au 31 décembre de chaque année, sont versées au fonds général de la Fédération le 31 décembre de l’année suivante.
Décision 8073, a. 2
.
6
.
(Omis).
Décision 5614, a. 6
.
7
.
Le présent règlement ne s’applique qu’aux pommes de terre récoltées au courant de l’année 1992 et postérieures.
Décision 5614, a. 7 (
partie
)
.
REFERENCES
Décision 5614, 1992 G.O. 2, 3937
Décision 8073, 2004 G.O. 2, 3407
Décision 9370, 2010 G.O. 2, 1787
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