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Court Decisions
M-35.1, r. 261
- Règlement sur les renseignements relatifs au commerce des pommes
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 261
Règlement sur les renseignements relatifs au commerce des pommes
FARM PRODUCTS MARKETING — APPLES — INFORMATION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 164)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 261
Règlement sur les renseignements relatifs au commerce des pommes
FARM PRODUCTS MARKETING — APPLES — INFORMATION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 164)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans le présent règlement, les mots suivants désignent:
«acheteur»: toute personne, autre qu’un consommateur ou un détaillant en alimentation qui achète ou reçoit des pommes d’un producteur;
«pommes» et «producteur»: la même signification qu’au Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 259);
«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 4201, a. 1
.
2
.
Tout producteur et tout acheteur conservent, à leur principal établissement au Québec ou dans un autre endroit facilement accessible, les documents visés par l’article 3 durant les 5 années suivant leur rédaction.
Décision 4201, a. 2
.
3
.
Toute personne visée par l’article 2 met à la disposition d’un enquêteur de la Régie les documents lui permettant de vérifier toute transaction relative à une étape quelconque de la mise en marché des pommes ou l’exactitude de toute déclaration portant sur cette transaction.
Décision 4201, a. 3
.
4
.
Les documents mentionnés à l’article 3 indiquent les renseignements suivants: date de la transaction, provenance ou destination des pommes, volumes, variétés et catégories transigés, prix payé brut et ventilation de toutes les déductions s’il en est.
Décision 4201, a. 4
.
5
.
Sur demande, l’enquêteur de la Régie exhibe un certificat, signé du président de la Régie, attestant sa qualité.
Décision 4201, a. 5
.
6
.
La Régie ne peut divulguer les renseignements ainsi recueillis sans le consentement exprès de leur détenteur, sauf s’ils servent à établir la preuve d’une infraction à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), à un règlement, à une convention homologuée, à une sentence arbitrale ou à une ordonnance de la Régie.
Décision 4201, a. 6
.
7
.
(Omis).
Décision 4201, a. 7
.
REFERENCES
Décision 4201, 1985 G.O. 2, 6661
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
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