M-35.1, r. 261 - Règlement sur les renseignements relatifs au commerce des pommes

Texte complet
À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 261
Règlement sur les renseignements relatifs au commerce des pommes
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 164).
1. Dans le présent règlement, les mots suivants désignent:
«acheteur»: toute personne, autre qu’un consommateur ou un détaillant en alimentation qui achète ou reçoit des pommes d’un producteur;
«pommes» et «producteur»: la même signification qu’au Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 259);
«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 4201, a. 1.
2. Tout producteur et tout acheteur conservent, à leur principal établissement au Québec ou dans un autre endroit facilement accessible, les documents visés par l’article 3 durant les 5 années suivant leur rédaction.
Décision 4201, a. 2.
3. Toute personne visée par l’article 2 met à la disposition d’un enquêteur de la Régie les documents lui permettant de vérifier toute transaction relative à une étape quelconque de la mise en marché des pommes ou l’exactitude de toute déclaration portant sur cette transaction.
Décision 4201, a. 3.
4. Les documents mentionnés à l’article 3 indiquent les renseignements suivants: date de la transaction, provenance ou destination des pommes, volumes, variétés et catégories transigés, prix payé brut et ventilation de toutes les déductions s’il en est.
Décision 4201, a. 4.
5. Sur demande, l’enquêteur de la Régie exhibe un certificat, signé du président de la Régie, attestant sa qualité.
Décision 4201, a. 5.
6. La Régie ne peut divulguer les renseignements ainsi recueillis sans le consentement exprès de leur détenteur, sauf s’ils servent à établir la preuve d’une infraction à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), à un règlement, à une convention homologuée, à une sentence arbitrale ou à une ordonnance de la Régie.
Décision 4201, a. 6.
7. (Omis).
Décision 4201, a. 7.
RÉFÉRENCES
Décision 4201, 1985 G.O. 2, 6661
L.Q. 1990, c. 13, a. 217