Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
M-35.1, r. 228
- Ordonnance sur les renseignements relatifs au commerce des oeufs d’incubation
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
M-35.1
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 228
Ordonnance sur les renseignements relatifs au commerce des oeufs d’incubation
MARKETING — INCUBATION EGGS — INFORMATION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 164)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 228
Ordonnance sur les renseignements relatifs au commerce des oeufs d’incubation
MARKETING — INCUBATION EGGS — INFORMATION
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 164)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Dans la présente ordonnance, l’expression «oeufs d’incubation» désigne le produit visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) et le mot «Régie» signifie la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 4146, a. 1
.
2
.
Quiconque intervient, à quelque titre que ce soit, dans la production ou la mise en marché d’oeufs d’incubation conserve à son principal établissement au Québec ou dans un autre endroit facilement accessible, les documents visés par l’article 3 durant les 5 années suivant leur rédaction.
Décision 4146, a. 2
.
3
.
Toute personne visée par l’article 2 met à la disposition d’un enquêteur de la Régie les documents lui permettant de vérifier toute transaction relative à une étape quelconque de la mise en marché d’oeufs d’incubation ou l’exactitude de toute déclaration portant sur cette transaction.
Décision 4146, a. 3
.
4
.
Les documents mentionnés à l’article 3 indique les renseignements suivants: date de la transaction, provenance ou destination des oeufs d’incubation, volumes et espèces transigés, prix payé brut, ventilation de toutes les déductions s’il en est et identité du transporteur impliqué.
Décision 4146, a. 4
.
5
.
Sur demande, l’enquêteur de la Régie exhibe un certificat, signé du président de la Régie, attestant sa qualité.
Décision 4146, a. 5
.
6
.
La Régie ne peut divulguer les renseignements ainsi recueillis sans le consentement exprès de leur détenteur, sauf sans la mesure permise par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Décision 4146, a. 6
.
7
.
(Omis).
Décision 4146, a. 7
.
REFERENCES
Décision 4146, 1985 G.O. 2, 5149
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0