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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 228
- Ordonnance sur les renseignements relatifs au commerce des oeufs d’incubation
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 228
Ordonnance sur les renseignements relatifs au commerce des oeufs d’incubation
MISE EN MARCHÉ — OEUFS D’INCUBATION — RENSEIGNEMENTS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 164)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Dans la présente ordonnance, l’expression «oeufs d’incubation» désigne le produit visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) et le mot «Régie» signifie la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 4146, a. 1
.
2
.
Quiconque intervient, à quelque titre que ce soit, dans la production ou la mise en marché d’oeufs d’incubation conserve à son principal établissement au Québec ou dans un autre endroit facilement accessible, les documents visés par l’article 3 durant les 5 années suivant leur rédaction.
Décision 4146, a. 2
.
3
.
Toute personne visée par l’article 2 met à la disposition d’un enquêteur de la Régie les documents lui permettant de vérifier toute transaction relative à une étape quelconque de la mise en marché d’oeufs d’incubation ou l’exactitude de toute déclaration portant sur cette transaction.
Décision 4146, a. 3
.
4
.
Les documents mentionnés à l’article 3 indique les renseignements suivants: date de la transaction, provenance ou destination des oeufs d’incubation, volumes et espèces transigés, prix payé brut, ventilation de toutes les déductions s’il en est et identité du transporteur impliqué.
Décision 4146, a. 4
.
5
.
Sur demande, l’enquêteur de la Régie exhibe un certificat, signé du président de la Régie, attestant sa qualité.
Décision 4146, a. 5
.
6
.
La Régie ne peut divulguer les renseignements ainsi recueillis sans le consentement exprès de leur détenteur, sauf sans la mesure permise par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Décision 4146, a. 6
.
7
.
(Omis).
Décision 4146, a. 7
.
RÉFÉRENCES
Décision 4146, 1985 G.O. 2, 5149
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
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