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M-35.1, r. 168
- Règlement sur la conservation et l’accès aux documents des Producteurs de grains du Québec
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapter
M-35.1, r. 168
Règlement sur la conservation et l’accès aux documents des Producteurs de grains du Québec
MARKETING — CONSERVATION OF DOCUMENTS — CULTURES — QUÉBEC
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 71)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
M-35.1, r. 168
Règlement sur la conservation et l’accès aux documents des Producteurs de grains du Québec
MARKETING — CONSERVATION OF DOCUMENTS — CULTURES — QUÉBEC
Act respecting the marketing of agricultural, food and fish products
(chapter M-35.1, s. 71)
.
M-35.1
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
GÉNÉRALITÉ
1
.
Le présent règlement s’applique aux documents détenus par la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec, que leur conservation soit assurée par celle-ci ou par un tiers; il s’applique quelle que soit la forme de ces documents.
Décision 5405, a. 1
.
DIVISION
II
CONSERVATION
2
.
Les documents de la Fédération sont conservés, de façon la plus sécuritaire possible, à son siège; à l’exception des documents visés à l’article 3 et des documents d’usage courant, la Fédération peut cependant, par résolution, convenir d’un autre lieu d’entreposage.
Décision 5405, a. 2
.
3
.
Les documents suivants doivent être conservés pour une durée illimitée:
— documents constitutifs et leurs amendements;
— règlements généraux, règlements de régie interne et tout autre règlement adopté;
— rapports annuels et financiers ainsi que toute déclaration requise par la Loi;
— procès-verbaux des assemblées de membres et de producteurs, des assemblées du conseil d’administration et des assemblées du conseil exécutif.
Décision 5405, a. 3
.
4
.
Les documents suivants doivent être conservés pour une durée d’au moins 6 ans, à partir de leur échéance:
— contrats relatifs à des services professionnels ou à la vente ou l’achat d’effets mobiliers;
— chèques, lettres de change et autres effets de commerce;
— procès-verbaux des comités prévus au Plan;
— conventions, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
— tout document relatif à la perception à la source des contributions.
Décision 5405, a. 4
.
5
.
Ces documents suivants doivent être conservés pour une durée minimale d’un an:
— comptes-rendus des comités de travail reliés au Plan;
— toute correspondance avec la Régie, les associations accréditées et les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales;
— tout autre document relatif à l’administration du Plan et qui n’est pas mentionné aux articles précédents.
Décision 5405, a. 5
.
DIVISION
III
ACCÈS
6
.
Sous réserve du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales (chapitre M-35.1, r. 173) et sous réserve des exceptions ci-après prévues, les documents de la Fédération sont publics et accessibles à tous les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (chapitre M-35.1, r. 177).
Décision 5405, a. 6
.
7
.
Un document contenant des renseignements relatifs à un producteur n’est accessible qu’à ce producteur.
Décision 5405, a. 7
.
8
.
Sous réserve de prescriptions au contraire dans la Loi, la Fédération peut refuser l’accès aux procès-verbaux des assemblées du conseil d’administration et du conseil exécutif ainsi qu’à tout document ayant trait à ses opérations financières ou commerciales courantes.
Décision 5405, a. 8
.
9
.
Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures de travail; il s’exerce également, lorsque réalisable, par l’obtention d’une copie. À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
Décision 5405, a. 9
.
10
.
L’accès à un document est gratuit. Des frais n’excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction et de sa transmission peuvent toutefois être exigés du requérant.
Décision 5405, a. 10
.
DIVISION
IV
DISPOSITION FINALE
11
.
(Omis).
Décision 5405, a. 11
.
REFERENCES
Décision 5405, 1991 G.O. 2, 4817
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