D-3, r. 11 - Règlement sur les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances verbales ou écrites faites par un dentiste

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Updated to 1 September 2012
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chapitre D-3, r. 11
Règlement sur les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances verbales ou écrites faites par un dentiste
Loi sur les dentistes
(chapitre D-3, a. 19, par. c).
SECTION I
ORDONNANCES ÉCRITES
1. Le dentiste ne peut fournir de feuilles d’ordonnances de médicaments, d’appareils ou de traitements sans que n’y apparaissent clairement:
1°  ses nom, adresse et numéro de téléphone;
2°  la date de l’ordonnance;
3°  l’identité du patient incluant son adresse;
4°  sa signature;
5°  son numéro de permis;
6°  s’il s’agit d’un traitement, la nature de ce traitement;
7°  s’il s’agit d’un médicament, le nom de ce médicament, la forme pharmaceutique, la concentration, la quantité prescrite ou la durée du traitement, la posologie et le nombre de renouvellements autorisé;
8°  s’il s’agit d’un appareil, le type et la description de l’appareil avec, dans le cas d’une prothèse amovible, le schéma de cet appareil;
9°  pour une ordonnance renouvelable, sa période de validité.
Toutefois, les paragraphes 5 et 8 ne s’appliquent pas à l’égard d’une ordonnance effectuée dans un centre hospitalier à un usager au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à un bénéficiaire au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 1531-89, a. 1.
SECTION II
ORDONNANCES VERBALES
2. Le dentiste qui fait une ordonnance verbale de médicaments ou de traitements doit mentionner clairement les éléments prévus à l’article 1.
D. 1531-89, a. 2.
SECTION III
DISPOSITION FINALE
3. (Omis).
D. 1531-89, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 1531-89, 1989 G.O. 2, 5253