3. L’Ordre adopte le programme d’activités de formation continue que doit suivre l’ensemble des membres ou une classe d’entre eux. À cette fin, l’Ordre détermine les activités de formation continue prévues au programme ainsi que, le cas échéant, les établissements d’enseignement ou de santé, les organismes ou les institutions spécialisées ou les personnes qui les organisent ou les offrent.
De plus, il attribue aux activités, s’il y a lieu, une norme de calcul de leur durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 1 qui diffère de la durée réelle de l’activité.
Aux fins de la détermination des activités prévues au programme et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de leur durée admissible d’une activité, l’Ordre considère les critères suivants:1° le lien entre l’activité, l’exercice de la profession et la classe de membres;
2° la compétence et les qualifications du formateur en rapport avec le sujet traité;
3° le contenu, la qualité et la pertinence de l’activité;
4° le fait que les objectifs pédagogiques poursuivis par l’activité sont mesurables, vérifiables et énoncés de façon claire et concise;
5° s’il y a lieu, la qualité du matériel fourni;
6° le fait que l’activité de formation soit organisée ou offerte par l’Ordre, un établissement d’enseignement ou de santé, un organisme ou une institution spécialisée ou une personne reconnue par l’Ordre;
7° l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Décision 2010-06-15, a. 3.