36. Le titulaire d’un permis pour le service de transport nolisé est autorisé à effectuer des voyages pour le transport exclusif de groupes de personnes à la condition que ce service ne soit pas répété de manière à constituer un service de transport par autobus visé à une autre catégorie.
D. 1991-86, a. 36; D. 1032-92, a. 6.