2. Pour l’application du présent règlement, les 7 catégories d’autobus suivantes sont établies:
Catégorie 1: un autobus construit pour le transport en commun sur de longs parcours et muni des équipements suivants: un compartiment à bagages, un porte-bagages intérieur, des sièges à dossier inclinable, un système de climatisation et un cabinet de toilette;
Catégorie 2: un autobus construit pour le transport en commun sur de longs parcours auquel il manque au moins un des équipements énumérés à la catégorie 1;
Catégorie 3: un autobus construit pour le transport urbain;
Catégorie 4: un autobus construit sur un châssis de camion dont le moteur fait saillie au-delà de l’habitacle et muni des équipements suivants: des sièges à dossier inclinable, un système de climatisation et un cabinet de toilette;
Catégorie 5: un autobus construit sur un châssis de camion dont le moteur fait saillie au-delà de l’habitacle auquel il manque au moins un des équipements énumérés à la catégorie 4;
Catégorie 6: un minibus ou un autobus de dimension réduite construit pour le transport de 10 à 15 personnes;
Catégorie 7: un minibus ou un autobus aménagé pour le transport de personnes handicapées.
Chaque catégorie est considérée supérieure à la catégorie qui lui est subséquente à l’exception de la catégorie 7.
Un autobus ou un minibus ne cesse pas d’appartenir à l’une des catégories 1 à 6 pour le motif qu’il est en partie aménagé pour le transport des personnes handicapées pourvu que ces aménagements n’aient pas pour effet de réduire de plus de la moitié la capacité initiale du véhicule.
La catégorie 6, telle que modifiée par l’article 1 du décret 1849-94, ne s’applique qu’aux minibus construits après le 26 janvier 1995. (D. 1849-94, a. 13)
D. 1991-86, a. 2; D. 1849-94, a. 1.