6. Un permis de transport maritime de passagers peut être renouvelé, conformément à l’article 37.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), de la même manière et aux mêmes conditions qu’il est délivré.
Lorsque le 15 juillet, le permis n’a pas été renouvelé en raison de l’insuffisance de la preuve documentaire au dossier, le requérant doit payer un droit additionnel de 214 $ à la Commission et compléter le dossier dans le délai que la Commission lui indique. La Commission doit rejeter la demande de renouvellement à l’échéance du délai indiqué si la preuve documentaire au dossier demeure insuffisante.
D. 147-98, a. 6; D. 1313-2009, a. 3.