1. Le présent règlement détermine les dépenses de recherche et de soutien des conseillers qui peuvent faire l’objet d’un remboursement à même le crédit prévu à l’article 474.0.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et prescrit des règles relatives au contenu des pièces justificatives visées à l’article 474.0.3.