53R2. Un vendeur en gros titulaire d’un permis d’agent-percepteur ou un vendeur en détail titulaire d’un certificat d’inscription et qui n’a pas conclu d’entente avec le ministre en vertu de l’article 51 de la Loi obtient la compensation mentionnée à l’article 53R1:a) s’il supporte les pertes dues à l’évaporation;
b) s’il paie à son fournisseur la taxe sur l’essence qu’il achète et la récupère lors de la revente;
c) si la taxe qu’il a payée à son fournisseur n’a pas été l’objet d’une demande de remboursement en vertu de l’article 10 de la Loi; et
d) s’il produit au ministre:i. le formulaire prescrit dûment rempli, sur lequel sont indiquées la quantité totale d’essence qu’il a achetée et la quantité totale d’essence qu’il a consommée ou que d’autres personnes ont consommée à ses frais pendant cette période;
ii. les factures d’achat de cette essence;
iii. une preuve du paiement de la taxe relative à cette essence.
Une demande de compensation doit être produite dans les 15 mois du début de la période visée par la demande. La demande de compensation doit couvrir des achats d’essence pour une période maximale de 12 mois qui débute le jour du premier achat de l’essence visé par la demande.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 53.2; D. 3470-81, a. 4; D. 383-92, a. 14; D. 1466-98, a. 11; D. 1451-2000, a. 12.