51.1R1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 51.1 de la Loi, lorsqu’une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur livre ou fait en sorte que soit livré de l’essence dans un réservoir d’emmagasinage fixe d’un établissement de distribution de carburant situé dans une région désignée ou dans une région frontalière, le montant prévu au premier alinéa de l’article 51.1 de la Loi est réduit, pour chaque litre d’essence, dans le cas d’une région désignée, d’un montant égal à celui prévu à l’article 2R2.1 et, dans le cas d’une région frontalière, d’un montant égal à celui prévu à l’article 2R3 selon le lieu où est situé cet établissement.
Toutefois, lorsque l’établissement de distribution de carburant est situé dans une région frontalière qui est comprise dans une région périphérique ou spécifique, le montant prévu au premier alinéa de l’article 51.1 de la Loi est réduit, pour chaque litre d’essence, du montant prévu à l’article 51.1R2 pour cette région périphérique ou spécifique si ce dernier est plus élevé que le montant déterminé en vertu du premier alinéa.
D. 1635-96, a. 41; D. 1466-98, a. 10.