32R4. Un vendeur en détail autre que celui visé à l’article 32R3 doit conserver à son principal établissement au Québec les documents suivants:a) les factures d’achat du carburant et un journal d’achats;
b) un journal de ventes et les factures de vente, pour tout le carburant vendu, contenant la description du carburant vendu, les nom et adresse de l’acheteur, le lieu de livraison ainsi qu’une indication séparée de la taxe, s’il y a lieu;
c) les bons de livraison;
d) un inventaire physique mensuel du carburant.