26.1R1. Pour l’application de l’article 26.1 de la Loi, les documents suivants sont des documents prescrits:a) si le demandeur visé à cet article est un Indien, son certificat de statut d’Indien délivré par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada;
b) si le demandeur visé à cet article est une bande, une résolution ou tout autre document émanant du conseil de bande attestant que la personne signant la demande est une personne autorisée;
c) si le demandeur visé à cet article est un conseil de tribu, à la fois:i. tout document attestant la qualification du demandeur à titre de conseil de tribu;
ii. une résolution ou tout autre document émanant du conseil de tribu ou de chaque conseil de bande attestant que la personne signant la demande est une personne autorisée;
d) si le demandeur visé à cet article est une entité mandatée par une bande, à la fois:i. tout document attestant la qualification du demandeur à titre d’entité mandatée par une bande;
ii. une résolution ou tout autre document émanant du demandeur attestant que la personne signant la demande est une personne autorisée;
iii. dans le cas où le demandeur est une personne morale, une attestation selon laquelle le carburant sera destiné à des activités de gestion de la bande.