18R5. Lorsque le mazout qui doit être coloré est importé au Québec, alors qu’il est déjà raffiné, la coloration doit se faire lors de l’emmagasinage du mazout dans les réservoirs de l’importateur ou aux voies de chargement d’un terminus marin exploité par l’importateur, à moins que la coloration du mazout n’ait été faite conformément au présent règlement avant son importation.
S’il n’y a pas d’emmagasinage dans de tels réservoirs, la coloration doit se faire avant ou lors de l’entrée au Québec.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 18.5; D. 3470-81, a. 4.