12.1R1. Pour l’application de l’article 12.1 de la Loi, les conditions suivantes, à l’égard d’une vente de carburant à un Indien ou à une bande, sont des conditions prescrites:a) l’Indien ou la personne qui acquiert du carburant au nom de la bande présente au vendeur en détail, au moment de la vente, l’attestation d’inscription visée à l’article 26.1 de la Loi et, dans le cas d’une vente de carburant à un Indien, son certificat de statut d’Indien délivré par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada;
b) l’Indien ou la personne mentionnée au paragraphe a signe, relativement à cette vente de carburant, le registre visé à l’article 17.3 de la Loi;
c) la personne mentionnée au paragraphe a fournit au vendeur en détail une attestation selon laquelle le carburant est acquis par la bande.