10R3. Dans le cas d’un carburant qui, immédiatement avant son utilisation, était contenu dans un réservoir alimentant à la fois un moteur propulsif et un moteur non propulsif, le remboursement de la taxe payée n’est accordé que dans les cas visés aux sous-paragraphes viii du paragraphe a et iv du paragraphe b de l’article 10 et à l’article 10.7 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 10.3; D. 3470-81, a. 4; D. 1470-2002, a. 3.