c) l’agent-percepteur qui produit une demande de remboursement doit fournir, à la demande du ministre et dans le délai fixé par ce dernier, pour chaque personne à l’égard de laquelle une mauvaise créance est radiée, les renseignements suivants:i. la date de clôture de l’exercice de l’agent-percepteur qui produit la demande ainsi que la date de radiation de la mauvaise créance de la personne;
ii. le nom et l’adresse de la personne;
iii. le détail de chaque vente de carburant, à savoir la date de la vente, le numéro de la facture et le nombre de litres d’essence ou de mazout vendus;
iv. le montant égal à la taxe prévu au premier alinéa de l’article 51.1 de la Loi et, le cas échéant, la majoration de la taxe prévue au troisième alinéa de cet article, applicable à l’égard de chaque vente de carburant;
v. le montant de chaque facture, comprenant la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et la taxe payable en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et excluant les montants prévus au sous-paragraphe iv;
vi. le montant de chaque facture, comprenant les montants prévus au sous-paragraphe iv et excluant la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et la taxe payable en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec.