a) dans le cas des véhicules automobiles conçus pour circuler habituellement hors de la route:i. les véhicules automobiles, autres que les camions à benne, qui ne comportent que des équipements admissibles;
ii. les véhicules automobiles, autres que les camions à benne, qui comportent à la fois des équipements admissibles et des équipements non admissibles, en autant que les équipements admissibles soient utilisés de façon non négligeable;
b) dans le cas des véhicules automobiles conçus pour circuler habituellement sur la route:i. les bétonnières;
ii. les camions conçus pour la cueillette des ordures ménagères ou la récupération;
iii. les camions de nettoyage d’égouts et de vidange de fosses septiques;
iv. les camions de pompage du béton;
v. les camions de pompiers;
vi. les camions munis d’une nacelle, d’un marteau piqueur, d’une tarière, d’un bras de chargement ou d’un autre équipement semblable;
vii. les camions munis d’une soufflerie ou d’une vrille de déchargement;
viii. les camions-citernes munis d’une pompe;
ix. les foreuses de puits;
x. les grues routières.