10.7R2. Pour l’application de l’article 10.7 de la Loi, le carburant visé par une demande de remboursement présentée en vertu de cet article doit avoir été utilisé au Québec. De plus, la taxe ne doit pas faire l’objet d’un crédit ou d’un remboursement conformément à l’article 50.0.4 de la Loi.