10.3R1. Pour l’application de l’article 10.3 de la Loi, la personne visée à cet article doit produire avec sa demande, pour la période visée par celle-ci et à l’égard de chaque personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur de qui elle a acquis du carburant, une copie de la première et de la dernière facture d’achat de carburant ainsi que les états de compte remis par chaque personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur. Elle doit également produire une copie de la première et de la dernière facture de vente de carburant qu’elle a effectuée durant cette période. Les factures doivent indiquer:a) la date de la transaction;
b) le nom et l’adresse de l’acheteur et du vendeur;
c) le type de carburant, le prix, la taxe ou le montant égal à la taxe applicable;
d) la quantité de carburant mesurée à la température de référence de 15º C ainsi que celle mesurée à la température ambiante.
Une demande de remboursement doit être produite dans les 15 mois du début de la période visée par la demande. La demande de remboursement doit couvrir des achats de carburant pour une période maximale de 12 mois qui débute le jour du premier achat de carburant visé par la demande.
D. 1635-96, a. 33; D. 1466-98, a. 6.