0.a) «activités de gestion de la bande»: les activités ou les programmes, entrepris par une bande ou une entité mandatée par une bande, qui ne constituent pas des activités commerciales pour lesquelles la bande ou l’entité mandatée par une bande aurait autrement droit à un remboursement de la taxe sur les intrants en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);a) «bande»: une bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, c. 18) et une société désignée au sens de l’article 2 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens pris par le décret C.P. 1992-1052 du 14 mai 1992, tel que modifié par le décret C.P. 1994-2096 du 14 décembre 1994, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11), qui réside au Québec;
a.1) «conseil de tribu»: un regroupement de bandes ayant des intérêts en commun et réunies en vue de fournir à des bandes des services de conseil ou des services relatifs à des programmes;
a.2) «entité mandatée par une bande»: une personne morale, une commission, un conseil, une association, une société ou une autre organisation, situé sur une réserve et qui est, selon le cas:i. la propriété d’une bande, d’un conseil de tribu ou d’un groupe de bandes autre qu’un conseil de tribu;
ii. contrôlé par une bande, un conseil de tribu ou un groupe de bandes autre qu’un conseil de tribu;
b) «Indien»: un Indien au sens de la Loi sur les Indiens;
c) «réserve»: une parcelle de terrain dont le titre juridique est attribué à Sa Majesté et qu’elle a mise de côté pour l’usage et au bénéfice des Indiens, et dont le nom apparaît à l’annexe I; cette expression comprend également un établissement mentionné à cette annexe et un établissement indien au sens de l’article 1 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens (1997) (C.P. 1997-1529, 97-10-23) en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, situé au Québec.