677R37. Un transporteur qui utilise un véhicule doit, lorsqu’il cesse de se prévaloir du calcul prévu à l’article 677R33 à l’égard de ce véhicule, verser au ministre la taxe qui serait payable à l’égard de ce véhicule si ce bien était alors acquis au Québec moins la taxe ou, dans le cas d’une fourniture effectuée en vertu d’une convention conclue avant le 1er juillet 1992, la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1) qu’il a déjà payée à cet égard.