677R23. Les articles 677R24 à 677R26 visent le transporteur exploitant moins de 11 véhicules automobiles affectés au transport interprovincial et immatriculés comme véhicules de catégorie A ou définis en tant que véhicules de catégorie B ou de catégorie C en vertu de l’Entente, incluant ceux des sous-transporteurs.
D. 1108-95, a. 10; D. 1466-98, a. 17.