677R11. Pour l’application du paragraphe 60.1 du premier alinéa de l’article 677 de la Loi, la manière prescrite pour déterminer la taxe à l’égard d’un véhicule, au sens des articles 677R12 et 677R32, selon le cas, de moins de 3 000 kg et d’un bien relatif au véhicule, au sens de l’article 677R12, lorsque le véhicule est utilisé en partie hors du Québec par une personne qui n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l’article 206.1 de la Loi, est celle qui est prévue aux articles 677R12 à 677R39.
D. 1108-95, a. 10; D. 1466-98, a. 13.