518R6. Pour l’application de l’article 518R4, lorsque la prime est payable par une personne qui a des établissements au Québec et ailleurs et qui n’est pas une société, la proportion à utiliser est celle qui serait déterminée en vertu du titre XXVII du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) si cette personne était une société.
D. 1607-92, a. 518R6; D. 1466-98, a. 25; D. 1303-2009, a. 3.