518R5. Pour l’application de l’article 518R4, lorsque la prime est payable par une société qui a des établissements au Québec et ailleurs, la proportion à utiliser est celle déterminée en vertu du titre XXVII du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) sans tenir compte des articles 771R12 et 771R43 de ce règlement.
D. 1607-92, a. 518R5; D. 1466-98, a. 25; D. 1303-2009, a. 2.