2° la lettre B représente le total des montants dont chacun représente, selon le cas:a) la contrepartie qui est devenue due ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue due par la personne donnée au cours de la période à l’égard de la fourniture du bien ou du service à la personne donnée;
b) la taxe prévue aux articles 16 ou 17 de la Loi qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue payable par la personne donnée au cours de la période à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service;
c) dans le cas d’un bien meuble corporel qui était apporté au Québec par la personne donnée, les droits ou les taxes imposés à l’égard du bien en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e suppl.)), de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. 1985, c. S-15) ou de toute autre loi en matière douanière qui sont devenus dus ou qui ont été payés sans qu’ils soient devenus dus par la personne donnée au cours de la période;
c.1) la taxe imposée à l’égard du bien ou du service en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise qui est devenue due ou qui a été payée sans qu’elle soit devenue due par la personne donnée au cours de la période;
d) un pourboire raisonnable payé par la personne donnée au cours de la période dans le cadre de la fourniture;
e) les intérêts, une pénalité ou un autre montant payés par la personne donnée au cours de la période s’ils ont été exigés de la personne donnée par le fournisseur du bien ou du service parce qu’un montant au titre de la contrepartie, ou des droits ou des taxes visés à l’un des sous-paragraphes c et c.1, qui étaient payables à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, était en souffrance.