350.60.8R3. Pour l’application de l’article 350.60.8 de la Loi, le moment prescrit pour transmettre au ministre les renseignements visés à l’article 350.60.8R2 est un moment qui précède celui où la fourniture visée à l’article 350.60.8 de la Loi est effectuée.
1456-2023D. 1456-2023, a. 21.