350.51R7.2. Les renseignements prescrits pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.51 de la Loi sont les suivants lorsque l’exploitant est un inscrit, sauf dans le cas visé à l’article 350.52.2R1:1° une description suffisamment détaillée de chaque bien ou service faisant l’objet de la fourniture;
2° lorsqu’un droit d’entrée ou le paiement d’un autre bien ou service donne droit à une ou plusieurs boissons:a) une mention selon laquelle le bien ou le service inclut la fourniture d’une boisson;
b) une mention relative au nombre de boissons incluses;
c) une description suffisamment détaillée de chaque boisson incluse;
3° le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque bien ou service faisant l’objet de la fourniture ou, si ceux-ci sont offerts gratuitement, une indication à cet effet;
4° les date, heure et minute de l’émission de la facture;
5° un numéro qui identifie la facture et qui respecte les conditions prévues à l’article 350.51R6;
6° la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
7° le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
8° le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
9° un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 10 à 21;
10° le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable pour la fourniture;
11° le total de la taxe payée ou payable pour la fourniture;
12° le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
13° une mention indiquant que le document en question constitue une facture originale, une facture réimprimée, une facture révisée, une note de crédit ou une mention indiquant que l’exploitant a reçu le paiement, selon le cas;
14° dans le cas où il s’agit d’une facture révisée, une mention indiquant le nombre de factures déjà produites qu’elle remplace;
15° un code à barres bidimensionnel (de format PDF-417);
16° les date, heure, minute et seconde de l’impression de la facture;
17° le numéro de l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi attribué par le ministre, lors de son activation, à l’exploitant;
18° un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture et qui est relié par un tiret aux renseignements requis au paragraphe 17;
19° les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51R3;
20° un alignement de 4 à 42 caractères spéciaux;
21° un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 9 à 20.