290R1. Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 290 de la Loi, le pourcentage prescrit de la contrepartie totale est 6%.
D. 1451-2000, a. 4; D. 134-2009, a. 2; D. 1303-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 1; D. 390-2012, a. 12.