279R4. Pour l’application des articles 279R1 à 279R29, la vente du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard organisé par l’administration de jeux et paris à une personne autre qu’un distributeur de l’administration est réputée la fourniture d’un service qui consiste à accepter, dans le cadre du jeu, un pari d’un montant égal au prix de vente du droit, et l’achat du droit est réputé le fait d’engager ce montant dans le cadre du jeu.