22.30R6. Est une fourniture prescrite, la fourniture de matériel roulant ferroviaire, effectuée autrement que par vente, dans le cas où le fournisseur délivre le matériel roulant à l’acquéreur au Québec, ou l’y met à sa disposition.
Dans le cas où la fourniture de matériel roulant ferroviaire effectuée par louage, licence ou accord semblable constitue une fourniture prescrite, pour la première période de location, au sens de l’article 32.2 de la Loi, de la période totale au cours de laquelle la possession ou l’utilisation du matériel roulant est accordée en vertu de l’accord, la fourniture du matériel roulant pour chacune des autres périodes de location prévues par l’accord constitue également une fourniture prescrite.