4.1. Malgré les dispositions de l’article 4, le premier acompte trimestriel qui doit être versé au ministre par un titulaire mentionné à l’annexe I peut être de 100 000 $. Ce titulaire peut également verser ce même montant à titre d’acompte pour les trimestres subséquents. Toutefois, les dispositions du présent alinéa cessent d’être applicables à un titulaire du moment où ce dernier a effectué plus de 125 000 courses durant un même trimestre.
Malgré les dispositions de l’article 3, lorsque l’acompte payé au ministre pour un trimestre est de 100 000 $, les droits exigibles par course entamée dans l’un des intervalles de disponibilité hebdomadaire de l’application mobile suivant sont:1° entre 0 et 50 000 heures: 1,17 $ par course;
2° de 50 000 heures sans dépasser 100 000 heures: 1,37 $ par course;
3° au-delà de 100 000 heures: 1,53 $ par course.
Un titulaire pouvant bénéficier des dispositions des premier et deuxième alinéa peut, de sa propre initiative, verser au ministre un acompte trimestriel équivalant au montant prévu à l’article 4. En ce cas, les droits exigibles pour rendre disponible l’application mobile au cours d’une semaine sont ceux prévus à l’article 3.
2019-02A.M. 2019-02, a. 31.